Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 déc. 2024, n° 2410354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410354 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ndoye, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention stationnement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au département de l’Isère de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Isère une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, elle a besoin d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour poursuivre dans de bonnes conditions ses études de 5ème année de pharmacie à l’UFR de Grenoble et sa vie privée et familiale ;
— elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer la carte sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le numéro 2410352 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 30 janvier 2024 la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention stationnement. Après le rejet de sa demande, elle a saisi le président du conseil départemental de l’Isère d’une recours administratif préalable obligatoire. Mme B demande la suspension de la décision du 23 juillet 2024 confirmant le rejet de sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L''article L. 522-3 du code dispose : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. « . Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : » La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ".
3. Mme B demande la suspension de la décision du 23 juillet 2024 rejetant sa demande de carte de stationnement. Or la demande de suspension n’a été enregistrée que le 30 décembre 2024, soit cinq mois plus tard. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d’urgence ne saurait être considérée comme remplie. Par suite, la requête présentée par Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Ndoye.
Fait à Grenoble, le 31 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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