Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401911 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A… B… demande au tribunal de lui accorder un moratoire et de prononcer un arrêt des poursuites, à la suite de la saisie administrative à tiers détenteur qui a été émise à son encontre le 11 avril 2024 par le comptable public du service des impôts des particuliers de l’Aube, en vue du recouvrement d’une somme de 6 428 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Il soutient qu’il est dans une situation de surendettement et n’est pas en mesure de payer la somme réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le directeur départemental des finances publiques de l’Aube conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
- la demande de M. B… présente un caractère gracieux et ne relève pas du contentieux du recouvrement, l’exigibilité des sommes réclamées n’étant pas remise en cause par l’intéressé ;
- en tout état de cause, l’obligation de payer la somme en litige demeure, M. B… n’ayant pas payé sa dette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Briquet, vice-président,
- et les conclusions de M. Rifflard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le comptable public du service des impôts des particuliers de l’Aube a émis à l’encontre de M. B…, le 11 avril 2024, une saisie administrative à tiers détenteur en vue du recouvrement d’une somme de 6 428 euros correspondant à des cotisations de taxe foncière auxquelles celui-ci a été assujetti au titre des années 2019, 2020 et 2021, à raison d’un bien immobilier, situé 81 rue des sources à Charmont-sous-Barbuise, dont il était alors propriétaire. M. B…, en situation de surendettement, a bénéficié le 25 juin 2024 d’un dégrèvement au titre de l’année 2019. Il a demandé au président de la République la remise gracieuse du reliquat restant à payer, à savoir 4 681 euros. Dans l’attente du traitement de cette demande, transmise par le président de la République le 9 juillet 2024 au ministre chargé des comptes publiques, M. B… a déposé un recours auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, afin de solliciter un arrêt des poursuites. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme ayant donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2024, ainsi que de lui accorder un sursis de paiement dans l’attente de la fin de sa situation de surendettement.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / (…) / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. (…) ».
3. M. B… se borne à se prévaloir de sa situation de surendettement à l’appui de ses conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme ayant donné lieu à la saisie administrative à tiers détenteur du 11 avril 2024. Toutefois, un tel moyen, qui ne porte ni sur l’obligation au paiement, ni sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, ni sur l’exigibilité de la somme réclamée, est inopérant dans le cadre d’une contestation relative au recouvrement. Par suite, de telles conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
4. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…) ».
5. Il résulte des dispositions précitées que le sursis de paiement ne peut être accordé que lorsque le contribuable conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge.
6. Si M. B… demande un sursis de paiement, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées, les dispositions précitées n’étant pas applicables à une demande tendant à la décharge de l’obligation de payer notifiée par un acte de poursuite, laquelle ne peut remettre en cause le bien-fondé de la créance.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans son intégralité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la directrice départementale des finances publiques de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mégret, présidente du tribunal,
M. Briquet, vice-président,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
La présidente du tribunal,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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