Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 déc. 2025, n° 2512870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 juin 2023 ;
2°) à titre provisoire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de séjour irrégulier malgré sa bonne foi et le respect strict des démarches administratives ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ; l’absence de titre de séjour en cours de validité l’empêche d’exercer une activité professionnelle, et complique de nombreuses démarches du quotidien telles que recherche d’emploi, sécurité sociale, garde d’enfant, mobilité ; cette incertitude fragilise la stabilité de toute une famille, installée en France, intégrée, respectueuse des lois et des valeurs de la République ;
- l’absence de réponse depuis plus de deux ans et la non-délivrance d’un document provisoire portent une atteinte manifeste à son droit à la régularité de son séjour et à la protection de sa vie privée et familiale, garanties par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, a bénéficié d’un titre de séjour dont la valable jusqu’au 19 juillet 2023. Elle a déposé le 13 mai 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à la sous-préfecture d’Istres, puis le 23 mai 2023 via la plateforme pour l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Elle a obtenu des attestations de prolongation d’instruction de sa demande dont la dernière était valable jusqu’au 22 août 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’enjoindre au sous-préfet d’Istres de statuer dans un délai de quinze jours sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 8 juin 2023, à titre provisoire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou tout document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (…) autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre faisant suite à la remise d’un récépissé, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et de lui remettre dans l’attente, cette attestation dans un délai raisonnable. Toutefois, la circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai prévu à l’article R. 432-2 cité au point 3 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il résulte de l’instruction qu’en l’absence de réponse de la part des services de la sous-préfecture d’Istres dans le délai de quatre mois sur la demande de titre de séjour formée par Mme B… les 13 et 23 mai 2023, et en l’état au surplus de l’absence de toute autre demande de communication de pièce ou relative à l’instruction de son dossier depuis le 22 août 2025, date d’expiration de la dernière attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui lui a été délivrée, une décision implicite de rejet de sa demande est née depuis le 23 septembre 2023. Ainsi, la demande de l’intéressée ayant été implicitement rejetée par le préfet, la mesure demandée par Mme B… se heurte à une contestation sérieuse. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Marseille, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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