Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 déc. 2025, n° 2520720 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520720 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa long séjour visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors qu’il est marié avec sa compatriote, Mme E… depuis le 1er octobre 2022 et justifie d’une vie commune depuis juin 2022 et se retrouve séparé de son épouse depuis cinq mois environ et alors que leur fils, M. C… A…, qui s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la maison départementale des personnes handicapées, nécessite la présence d’un aidant au quotidien à ses côtés d’autant que sa mère ne peut assumer cette fonction du fait de son travail ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
- la requête n° 2520788 enregistrée le 25 novembre 2025 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 1er octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de lui délivrer un visa long séjour visiteur, M. B… A…, ressortissant marocain né le 10 juin 1959, fait valoir la nécessité pour lui de rejoindre son épouse dont il est séparé depuis cinq mois environ et son fils M. C… A…, né le 4 mai 1992, dont l’état de santé nécessite un aidant. Toutefois, s’il est constant que M. C… A… souffre d’une épilepsie focale pharmaco-résistante cryptogénique et s’est vu reconnaitre un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% par la maison départementale des personnes handicapées de Touraine, le requérant ne justifie pas de la nécessité de sa présence en France par la seule production d’un certificat médical du 4 avril 2021 du docteur D… de l’hôpital Bretonneau de Tours mentionnant la nécessité de la présence du requérant auprès de son fils alors qu’il n’est pas établi que ce dernier serait isolé sans soutien familial proche. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision critiquée. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 9 décembre2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cartes ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Demande ·
- Changement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Gouvernement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Tunisie ·
- Suspension
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Confirmation ·
- Carte de séjour ·
- Sous astreinte ·
- Maintien ·
- Retard
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Centre hospitalier ·
- Burn out ·
- Lien ·
- Juge des référés ·
- Physique
- Enseignement obligatoire ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Programme d'enseignement ·
- L'etat ·
- Scolarité obligatoire ·
- Obligation légale ·
- Horaire ·
- État ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Acte
- Étudiant ·
- Refus d'agrément ·
- École ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Illégalité ·
- Prescription quadriennale ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Décision juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Recours en interprétation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Requête en interprétation ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Obligation ·
- Durée ·
- Liberté ·
- Pays
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Au fond ·
- L'etat ·
- Liquidation ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.