Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 19 sept. 2025, n° 2402090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402090 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vieillemaringe, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué ne satisfait pas à l’exigence de motivation résultant des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— cette décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait un examen sérieux de sa demande ;
— à défaut pour le préfet d’apporter la preuve qu’un entretien a bien eu lieu le 26 mars 2024 et qu’il a évoqué ses liens dans son pays natal lors de cet entretien, il faudra en déduire que le préfet n’a pas apprécié la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, ainsi que l’impose l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; en outre le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l’existence de liens avec son pays d’origine, alors que cet article vise la nature de ces liens ;
— le préfet n’a pas fait une appréciation globale de sa situation, ainsi que l’impose le même article ; il a ainsi commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l’obligation de quitter le territoire français ;
— cette mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions devront être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dorlencourt.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 26 mars 2006, est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2023 et a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance par un jugement en assistance éducative du 7 juillet 2023. Le 18 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 26 avril 2024 dont il demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. M. A a obtenu l’aide juridictionnelle par une décision du 14 juin 2024. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet d’Indre-et-Loire a fait application, indique avec précision les considérations de faits, propres à la situation de M. A, sur lesquelles cette autorité s’est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant, lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixer le pays de destination de cette mesure d’éloignement. S’agissant particulièrement de l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet, contrairement à ce que soutient M. A, ne s’est pas borné à relever que le requérant ne pouvait prétendre à l’obtention d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions mais a précisé qu’il était inscrit pour l’année scolaire 2023-2024 en unité d’enseignement adapté et ne justifiait ainsi pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. L’arrêté attaqué est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. A était scolarisé dans une unité d’enseignement adapté, dans le cadre d’un cursus de remise à niveau. Dès lors, et ainsi que le préfet l’a relevé à juste titre, il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En l’absence de satisfaction à cette condition, le préfet n’était pas tenu, pour l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet aurait commises dans le cadre de cette appréciation – à laquelle il ne s’est au demeurant pas livré pour l’application des dispositions précitées – ne peuvent qu’être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A ne résidait sur le territoire français que depuis environ un an à la date de l’arrêté attaqué. Le requérant, qui est célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son père et son frère – sa mère résidant au Mali. Dans ces conditions, et alors même que M. A justifiait d’une promesse d’embauche en qualité d’apprenti, à compter du 1er juillet 2024, dans le cadre de la préparation du certificat d’aptitude professionnelle de cuisinier, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
10. Les éléments, exposés au point 8 ci-dessus, de la situation de M. A ne caractérisent par l’existence de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet d’Indre-et-Loire a pu, sans entacher son appréciation d’une erreur manifeste, refuser de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
11. En premier lieu, dès lors qu’il résulte de ce qui est dit aux points 3 à 10 ci-dessus que la décision refusant un titre de séjour à M. A n’est pas entachée des illégalités alléguées, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale doit être écarté.
12. En second lieu, eu égard à la situation de M. A, telle que rappelée au point 8 ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que cette mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
13. Il y a lieu, eu égard à ce qui est dit aux points 3 à 12, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision relative au délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2024 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A en application de ces dispositions et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Hélène LE TOULLEC
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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