Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2604378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2604378 et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2026 et le 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
II. Par un requête n° 2605048 et des pièces complémentaires, enregistrées les 9 et 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est disproportionné au regard de sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures :
le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée ;
et les observations de Me Tesson, substituant Me Levy, représentant M. A…, absent, et qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant chinois né le 29 décembre 1975, déclare être entré en France en septembre 2013 muni d’un visa. A la suite d’une interpellation effectuée le 25 février 2026 pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, il a été constaté qu’il se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français depuis l’expiration de la durée de validité de son visa. Par un premier arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. A… à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2604378 et 2605048 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B…, cheffe de la section éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait, par arrêté n° 2025-61 du 31 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 5 janvier 2026, d’une délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français et d’assignation à résidence dans ce département, en cas d’absence ou d’empêchement de sa cheffe de bureau. Il n’est pas établi que cette dernière n’était ni absente ni empêchée lors de l’édiction des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés contestés, qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent avec suffisamment de précision les circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de l’intéressé. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions attaquées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (…) à la sûreté publique (…), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
M. A…, qui est entré sur le territoire français en 2013, est célibataire et sans enfant, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. S’il déclare vivre en concubinage, il ne verse aucun élément au dossier permettant de corroborer ses allégations. Ainsi, la décision n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, M. A… soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public, en l’absence de condamnation pénale définitive. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a entendu fonder sa décision sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que M. A… s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français après l’expiration de son visa et ne justifie au titre des démarches qu’il a entreprises pour obtenir un titre de séjour que d’un récépissé valable du 15 février 2019 au 14 août 2019. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; /2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code mentionné ci-dessus : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine a pris à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa portant la mention « commerçant », et qu’il a dépassé la durée de séjour autorisée sans avoir justifié de démarches visant à solliciter un titre de séjour. Ainsi, le préfet pouvait refuser de lui accorder un délai de départ volontaire conformément aux dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
12. Sauf circonstances humanitaires, il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Il ressort des termes de la décision contestée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans à l’encontre de M. A… le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, ni n’établit qu’il dispose d’attaches intenses et stables sur le territoire français. Si M. A… fait état de l’ancienneté de son séjour en France et de son insertion professionnelle et familiale, il ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de son insertion professionnelle par une promesse d’embauche et ses seules fiches de paye qui établissent une activité professionnelle discontinue dans la restauration et interrompue entre juillet 2022 et mars 2024 puis depuis avril 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; 4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ; 5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français en application de l’article L. 622-1 ; 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; 8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ».
14. Il ressort de la décision attaquée, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, que l’assignation à résidence a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non sur le fondement des dispositions de l’article L. 731-3 de ce code. Il est constant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que le requérant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 25 février 2026 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. Compte tenu de la situation personnelle et familiale que M. A… allègue sans en justifier, la décision portant assignation à résidence, tant en son principe qu’en tant qu’elle met à la charge de ce dernier l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Gennevilliers, ne porte pas au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni ne méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
18. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a été assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois, et qu’il lui est fait obligation de se présenter les lundi, mercredi et vendredi à 10 heures au commissariat de Gennevilliers. Si M. A… soutient que la décision attaqué porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, notamment eu égard à son activité professionnelle, il est constant qu’il est sans travail à la date de l’arrêté attaqué, la seule production d’une promesse d’embauche en date du 27 février 2026, postérieure à la décision attaquée, étant en tout état de cause insuffisante pour justifier de ses allégations. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté à sa liberté d’aller et venir une atteinte disproportionnée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2604378 et n° 2605048 présentées par M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requête n° 2604378 et n° 2605048 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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