Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 8 juil. 2025, n° 2504762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 avril 2025, N° 2506545 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2506545 du 23 avril 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 16 avril 2025, présentée pour M. A.
Par cette requête, M. C A, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence faute pour son signataire de justifier d’une délégation de signature régulière ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il réside en France depuis plusieurs années où il dispose du centre de ses intérêts professionnels et sociaux ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maljevic, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant moldave, né en 2005, entré en France en 2023, selon ses déclarations, a été interpellé le 14 avril 2025 par les services de police de Beaumont-sur-Oise pour des faits d’excès de vitesse et de conduite d’un véhicule sans permis de conduire. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2. En premier lieu, par arrêté n° 25-019 du 31 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val d’Oise le même jour, le préfet du Val d’Oise a donné délégation de signature à Mme D B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, afin de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ".
4. Pour prendre la mesure d’éloignement en litige, le préfet du Val d’Oise s’est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant soutient que la matérialité des faits à l’origine de son interpellation et de son placement en garde à vue ne serait pas établie, cette circonstance est toutefois dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision en litige qui n’est pas fondée sur ces faits, mais sur la circonstance qu’il est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A soutient exercer une activité professionnelle en qualité de plaquiste, cette circonstance ne saurait à elle seule caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il déclare être entré en France en 2023, soit depuis moins de deux années à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l’intéressé n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où vivent les membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Ainsi, il ne peut être retenu que le requérant aurait établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national. Par suite, l’arrêté du préfet du Val d’Oise n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 avril 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
M. Maljevic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Maljevic La présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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