Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2503156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Focachon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauricien né le 5 avril 1981, est entré en France le 1er août 2019. Il a sollicité, en 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 22 août 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… justifie, à la date de l’arrêté attaqué, de plus de trois années d’activité ininterrompue au sein de l’association Emmaüs Reims, qui est un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires bénéficiant d’un agrément tel que prévu par l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles précité, et que cette activité revêt un caractère réel et sérieux. Toutefois, M. A… ne conteste pas sérieusement l’absence de perspectives d’intégration que lui a opposée le préfet dans la décision en litige, et une telle perspective ne ressort pas des pièces qu’il produit. Dans ces conditions, le préfet de la Marne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est présent en France que depuis 2019. Il a vécu la majeure partie de sa vie à l’Ile Maurice, où il ne conteste pas conserver des attaches. Il est divorcé depuis janvier 2023. Si sa fille, ressortissante mauricienne, âgée de quinze ans à la date de l’arrêté en litige, est présente en France, la résidence habituelle de celle-ci est cependant fixée chez sa mère à Nice. Si, aux termes du jugement prononçant son divorce, M. A… bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement concernant sa fille à raison d’une fois par mois hors périodes scolaires, des vacances scolaires de Noël, de Pâques et de l’été, il justifie seulement de s’être rendu à plusieurs reprises à Nice pour y voir sa fille depuis décembre 2024. Par ailleurs, M. A… est hébergé chez des tiers et il justifie seulement, à titre d’insertion sociale, de ses activités de bénévolat et de relations amicales nouées dans ce cadre. Dans ces conditions, la décision litigieuse n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, premier conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Éloignement ·
- Charte ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Terme ·
- Messages électronique ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage ·
- Décision administrative préalable ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Promesse d'embauche ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Promesse ·
- Délivrance
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Accès aux soins ·
- Épouse ·
- Retard ·
- Cour des comptes ·
- Inexecution
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Conclusion ·
- Vie privée
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Juge des référés ·
- Corrosion ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Demande
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Eaux ·
- Illégalité ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.