Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 23 juin 2025, n° 2506438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, et des pièces enregistrées le 26 mai 2025, Mme B C demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Fleyriat de Bourg-en-Bresse de corriger l’attestation destinée à Pôle emploi qui lui a été remise, en cochant la case « fin de contrat à durée déterminée » et non la case « rupture anticipée à l’initiative de l’employé » et de fournir des documents de fin de contrat conformes à la réalité, sous astreinte ;
2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice matériel et une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient que le centre hospitalier a indiqué qu’elle avait mis fin de manière anticipée à son contrat, ce qui est inexact, puisque son contrat à durée déterminée s’est achevé à son terme ; de ce fait, elle se trouve privée de la possibilité de percevoir des allocations chômage, ce qui lui cause un préjudice financier grave, mettant en péril sa situation.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Fleyriat, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 521-2 dudit code dispose : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme C ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle elle présente sa requête, de sorte que celle-ci est manifestement irrecevable.
4. Au surplus, à supposer que Mme C ait entendu saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent, à peine d’irrecevabilité, les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative au terme duquel « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. », et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête.
5. A supposer d’autre part que Mme C ait entendu saisir le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de telles conclusions se heurtent à l’existence d’une décision préalable, mentionnant le motif de rupture du contrat de travail et ne peuvent par suite être accueillies. En outre, en se bornant à soutenir qu’elle se trouve privée de revenu, ne pouvant percevoir d’allocation chômage au regard du motif de rupture du contrat de travail coché par le centre hospitalier, Mme C, qui ne produit aucun élément précis sur sa situation personnelle, ne justifie pas suffisamment d’une atteinte grave et immédiate à sa situation. En tout état de cause, il n’est pas contesté que l’intéressée a refusé de renouveler son contrat et qu’ainsi que le prévoit le décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public, l’agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d’emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d’ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l’employeur.
6. Enfin, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions indemnitaires tendant à la condamnation du centre hospitalier à réparer le préjudice que prétend avoir subi la requérante.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au centre hospitalier Fleyriat.
Fait à Lyon, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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