Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 11 déc. 2024, n° 2402114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Roux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Ofii, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision en litige, visant et appliquant l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est fondée sur une base légale erronée ;
— faute d’indication de la date à laquelle elle devait être exécutée, elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et familiale en méconnaissance des articles 20 et 21 de la directive 2013/33 UE du 26 juin 2013 et de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité compte tenu de son état de santé et de la charge de son enfant mineur ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 15 novembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
— les observations de Me Roux, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante arménienne née le 7 novembre 1984 à Gyumiu, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 27 juillet 2024, accompagnée de son fils mineur, en France où elle a demandé l’asile le 11 septembre 2024. Munie le même jour de son attestation de demande d’asile, cette dernière étant examinée selon la procédure accélérée, elle a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) et a obtenu une offre de prise en charge. Toutefois, par une décision du 25 octobre 2024, le directeur territorial de l’Ofii lui a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 novembre 2024 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». À cet égard, l’article L. 531-27 de ce même code prévoit que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () dans les cas suivants :/ 1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; /4° Il a dissimulé ses ressources financières ; /5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; /6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. Un décret en Conseil d’Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () « . Enfin, selon l’article R. 552-8 dudit code : » Si le demandeur d’asile accepte l’offre d’hébergement, l’Office français de l’immigration et de l’intégration l’informe du lieu qu’il doit rejoindre. / Ce lieu d’hébergement est situé dans la région où le demandeur d’asile s’est présenté pour l’enregistrement de sa demande d’asile ou dans une autre région, en application du schéma national d’accueil mentionné à l’article L. 551-1. / Le demandeur d’asile qui ne s’est pas présenté au gestionnaire du lieu d’hébergement dans les cinq jours suivant la décision de l’office est considéré comme ayant refusé l’offre d’hébergement ".
6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d’accueil initialement proposées au demandeur d’asile ne comportent pas encore la désignation d’un lieu d’hébergement, dont l’attribution résulte d’une procédure et d’une décision particulières, le refus par le demandeur d’asile de la proposition d’hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d’accueil entrant dans le champ d’application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non comme un motif justifiant qu’il soit mis fin à ces conditions relevant de l’article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d’accueil qui lui avaient été proposées.
7. En l’espèce, pour mettre fin, par sa décision du 25 octobre 2024 en litige, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait Mme C, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas rempli ses obligations en ne rejoignant pas le lieu d’hébergement vers lequel elle avait été orientée dans le délai de cinq jours qui lui avait été imparti. Par suite, la décision ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le champ d’application desquelles elle n’entre pas.
8. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui pouvait être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision en litige, motivée par la circonstance que, l’intéressée n’ayant pas rejoint le lieu d’hébergement qui lui avait été affecté s’assimile à son refus d’accepter les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Ofii, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée qui peuvent être substituées à celles de l’article L. 551-16 du même code, dès lors, en premier lieu, que Mme C se trouvait dans la situation où le directeur territorial de l’Ofii pouvait, en application de l’article R. 552-8 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile, décider de mettre un terme au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une erreur de base légale par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans un premier temps, le 11 septembre 2024, Mme C a reçu une notification à se présenter au service d’accompagnement des demandeurs d’asile, qu’elle a expressément acceptée le jour même, avant, dans un second temps, de recevoir en main propre le 1er octobre 2024 une autre notification, portant la même date, à se présenter à un hébergement pour demandeur d’asile 95, rue de Fougeras à Limoges, sur laquelle elle a expressément mentionné accepter cette orientation. Ce document mentionne expressément que « la non-présentation au centre d’hébergement dans un délai de cinq jours peut entraîner la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ». Dans ces conditions, Mme C ne peut sérieusement soutenir que le défaut de mention, certes regrettable, de la date et l’heure de présentation au lieu d’hébergement dans le corps du document pouvait laisser subsister une quelconque ambiguïté sur le point de départ du délai opposable à la requérante pour remplir les obligations qu’elle avait acceptées en complétant le document et en y apposant sa signature sous la date du 1er octobre 2024. C’est dès lors sans erreur de fait que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu regarder Mme C, le 25 octobre 2024, comme ayant de fait refusé l’hébergement proposé en n’ayant pas rejoint ce dernier au plus tard le 7 octobre 2024, fait par ailleurs non contesté.
11. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Ofii d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
12. Pour refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Ofii s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas rejoint dans le délai prescrit le lieu d’hébergement où elle avait été affectée le 1er octobre 2024.
13. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, et notamment des éléments relevés lors de l’entretien, que le directeur territorial de l’Ofii n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
14. En cinquième lieu, si Mme C, qui ne fait état d’aucun motif légitime de nature à justifier n’avoir pas rejoint son lieu d’hébergement, soutient que la décision contestée la prive d’un hébergement stable et de toutes ressources, et si elle verse notamment au débat les éléments relatifs à son état de santé et la scolarisation de son fils mineur, ces éléments ne suffisent pas à caractériser dans les conditions sus rappelées une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme C que le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
15. Enfin, selon les termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir et qui sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Mme C, ressortissante arménienne, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en juillet 2024, à l’âge de quarante ans. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, que le refus des conditions matérielles d’accueil aurait pour conséquence d’entraver la scolarisation de son fils mineur en France. Toutefois, en se bornant à faire valoir ce seul élément, alors même qu’ainsi qu’il a été dit précédemment il résulte de son propre fait dès lors que la prise en charge et l’affectation de l’enfant avait été effectuée lors de la mise en place des conditions matérielles d’accueil dès le 11 septembre 2024 et le dépôt de sa demande d’asile, et au regard de son entrée récente sur le territoire, elle n’apporte aucun élément qui permettrait de démontrer une atteinte à l’intérêt supérieur de son fils, qui est de vivre avec sa mère, circonstance à laquelle la décision en litige ne porte aucune atteinte. Dès lors, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme C non plus que d’une violation du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision contestée du 25 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Ofii lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
18. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Roux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en cheffe
La greffière
M. B 8
cg
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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