Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2400435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 décembre 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, ainsi qu’un mémoire, enregistré le
17 janvier 2026 et non communiqué, la société civile immmobilière de construction vente Bitasyon, représentée par Me Especel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Morne-à-l’Eau à lui verser la somme de 1 003 270 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023 et de leur capitalisation, en réparation du préjudice subi en raison du classement illégal de sa parcelle par le plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés des 9 novembre 2018, 9 mai 2019 et 1er juillet 2019 de la commune de Morne-à-l’Eau portant refus de délivrance de permis d’aménager, ont été annulé par des jugements du tribunal administratif de la Guadeloupe du 22 octobre et du 26 décembre 2019, devenus définitifs ;
- les illégalités entachant ces arrêtés sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Morne-à-l’Eau ;
- en outre, le classement illégal de la parcelle en cause en zone Agf constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- elle a subi un préjudice tenant à la perte de marge sur l’opération immobilière de division et d’aménagement de son terrain, évalué à 1 003 270 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juin 2024, le 20 mai 2025 et le 11 août 2025, la commune de Morne-à-l’Eau, représentée par Me Le Fouler conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucune faute ne peut être retenue ; en premier lieu, l’illégalité du zonage de la parcelle en cause en zone AGF n’a pas été reconnue ; la décision du 9 novembre 2018 a été annulée au motif d’un vice de procédure, constitué par le défaut de consultation de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; la décision du 9 mai 2019 a été annulée au motif de ce qu’elle reprenait un motif identique à celle de la décision du 9 novembre 2018 alors que celle-ci avait été suspendue par le juge des référés / au motif de la méconnaissance de l’autorité de la chose ordonnée par le juge des référés ; la décision du 1er juillet 2019 a été annulée au motif de l’insuffisance de motivation ; en second lieu, la commune était tenue de prendre les décisions précitées compte tenu du classement de la parcelle et de l’avis défavorable rendu par la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ; ainsi, les décisions précitées auraient été légalement prises dans le cadre d’une procédure régulière ;
- la réalité du préjudice allégué n’est pas établie et il ne présente pas de caractère certain.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Me Rivière, substituant Me Especel et représentant la SCCV Bitasyon.
Considérant ce qui suit :
La SCCV Bitasyon, société civile de construction vente, est propriétaire d’un terrain cadastré BC n°24 sis au lieu-dit Lebraire, à Morne-à-l’Eau. Ce terrain était classé en zone NB du POS de la commune. Par une délibération en date du 30 octobre 2017, la commune de Morne-à-l’Eau a approuvé son plan local d’urbanisme, aux termes duquel cette parcelle a été classée en zone Agf ayant une vocation agricole particulière liée à son inscription dans les Grands-Fonds.
Le 5 octobre 2018, la SCCV Bitasyon a déposé une demande de permis d’aménager pour la division de la parcelle BC n°24 en 17 lots. Par un arrêté du 9 novembre 2018, la commune de Morne-à-l’Eau a refusé de délivrer le permis sollicité. Par une ordonnance du 16 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif a suspendu la décision du 9 novembre 2018 et a enjoint la commune de se prononcer de nouveau sur la demande de la société dans un délai d’un mois. Le 9 mai 2019, la commune a de nouveau refusé de délivrer à la société Bitasyon le permis d’aménager sollicité. Par une ordonnance du 17 juin 2019, le tribunal administratif a suspendu l’arrêté du 9 mai 2019 et enjoint la commune à se prononcer de nouveau sur la demande de permis d’aménager. Par un arrêté du 1er juillet 2019, la commune de Morne-à-l’Eau a refusé une troisième fois de délivrer le permis d’aménager demandé par la société Bitasyon. Par des jugements n°s 1900325, 1900551 et 1900893, en date, respectivement, des 22 octobre et 26 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé les arrêtés des 9 novembre 2018, 9 mai et 1er juillet 2019.
Par courrier du 26 décembre 2023, resté sans réponse, la société Bitasyon formé une demande préalable indemnitaire auprès de la commune de Port-Louis. Par la présente requête, l’intéressée demande au tribunal de condamner la commune à la réparation des préjudices subis en raison des illégalités des arrêtés des 9 novembre 2018, 9 mai et 1er juillet 2019.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant du zonage du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau
Pour rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Morne-à-l’Eau, la société Bitasyon excipe de l’illégalité du classement de la parcelle BC n°24 en zone Agf opéré par le plan local d’urbanisme de la commune.
Aux termes de l’article R. 151-17 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite, sur le ou les documents graphiques, les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles, les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l’intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues par la présente section. ». Et aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Aux termes du chapitre IX du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau du 30 octobre 2017, accessible tant au juge qu’aux parties : « La zone A est une zone naturelle qui correspond aux parties du territoire communal qui font l’objet d’une protection particulière en raison des potentialités agronomiques, biologiques et économiques du sol et de la valeur environnementale et paysagère des sites. / En zone A, les constructions et installations « nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées » peuvent être autorisées tout comme les « constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci » conformément à l’article R. 151-23 du code de l’urbanisme. / La zone A comprend six secteurs spécifiques : (…) Le secteur Agf a une vocation agricole particulière lié à son inscription dans les Grands-Fonds, dans un ensemble rural constitué de mornes boisés et de fonds pâturés, où l’activité de production agricole moins forte que par le passé, se conjugue avec une activité d’agri-tourisme, dont l’objet est la découverte des savoir-faire agricole, des paysages, des pratiques sociales et des spécialités culinaires découlant de l’agriculture. Cette activité de tourisme « vert » caractérise l’ensemble des pratiques touristiques ayant le milieu rural comme finalité (de type ferme pédagogique, gîte à la ferme, …). Elle est permise en complément de la destination agricole, à travers la construction d’équipements liés à l’accueil d’un tourisme. (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan d’occupation des sols de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de l’instruction, et notamment des données du site France Cadastre, accessible tant au juge qu’aux parties, que la parcelle BC n°24, d’une contenance de 29 249 mètres carrés et située dans les Grands Fonds, est constituée essentiellement d’un espace boisé, et est entourée de parcelles naturelles et d’habitations éparses. En outre, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. De fait, la société Bitasyon ne peut utilement se prévaloir de ce que le juge des référés du tribunal administratif a retenu, dans ses ordonnances n°s 1900324 et 1900552 en date du 16 avril et du 17 juin 2019, que le moyen tiré de l’illégalité du zonage du plan local d’urbanisme serait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés des 9 novembre 2018 et 9 mai 2019. Dans ces conditions, la société Bitasyon, qui se borne à se prévaloir de l’ordonnance du juge des référés précitée, n’est pas fondée à soutenir, par la voie de l’exception que les auteurs du plan local d’urbanisme de la commune de Morne-à-l’Eau approuvé le 30 octobre 2017 auraient commis une erreur manifeste d’appréciation en classant sa parcelle en zone Agf, et, a fortiori, que ce plan serait entaché d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune.
S’agissant des illégalités fautives entachant les arrêtés des 9 novembre 2018, 9 mai et 1er juillet 2019
Pour rechercher la responsabilité pour faute de la commune de Morne-à-l’Eau, la société Bitasyon se fonde par ailleurs sur les illégalités entachant les arrêtés des 9 novembre 2018, 9 mai et 1er juillet 2019.
En premier lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu être prise, dans les circonstances de l’espèce, dans le respect des règles de forme et de procédure requises. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait pu être prise dans le respect de ces règles, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe des vices qui entachaient la décision administrative illégale.
En l’espèce, il est constant que les arrêtés du 9 novembre 2018 et 1er juillet 2019, par lesquels la commune de Morne-à-l’Eau a refusé de délivrer un permis d’aménager à la société Bitasyon, étaient illégaux en raison, respectivement, du défaut de saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de l’insuffisance de motivation en fait. Le préjudice dont la société requérante fait état et consécutif à ces refus, tenant à la perte de bénéfices sur l’opération immobilière envisagée, ne peut être regardés comme la conséquence directe de la méconnaissance de la procédure et de l’insuffisance de motivation dont est entachée la décision de retrait du 24 février 2014, que l’administration aurait pu prendre légalement en l’absence de ces vices de forme et de procédure, en raison de l’illégalité du permis de construire.
En second lieu, il est constant que l’arrêté du 9 mai 2019 était entaché d’une erreur de droit et a été annulé au motif qu’il avait été pris en méconnaissance de l’autorité s’attachant à l’ordonnance du juge des référés du 16 avril 2019, aux termes de laquelle le moyen tiré de ce que « le classement par le plan local d’urbanisme de la parcelle en litige en zone Agf est entache d’une erreur manifeste d’appréciation » était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrer le permis d’aménager en cause. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Morne-à-l’Eau. Toutefois, le préjudice dont la société requérante fait état, tiré de la perte de bénéfices sur l’opération immobilière envisagée, trouve son origine dans le classement même de la parcelle en cause en zone Agf et ne peut ainsi être regardé comme présentant un lien direct avec la faute commise par la commune tenant à la méconnaissance de la chose ordonnée par le juge des référés.
S’agissant de l’inexécution du jugement n° 1900893 rendu le 26 décembre 2019
En troisième et dernier lieu, la société entend rechercher la responsabilité de la commune de Morne-à-l’Eau sur le fondement de l’inexécution du jugement n° 1900893 du 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l’arrêté du 1er juillet 2019 portant refus de délivrer le permis d’aménager en cause pour vice de forme et a enjoint à la commune de réexaminer la demande de la société. Toutefois, le préjudice dont la société requérante fait état, tiré de la perte de bénéfices sur l’opération immobilière envisagée, trouve son origine, ainsi qu’il a été dit, dans le classement même de la parcelle BC 24 en zone Agf et ne peut ainsi être regardé comme présentant un lien direct avec la faute commise par la commune tenant à l’absence de réexamen de la demande de permis d’aménager en cause et à la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de la Guadeloupe dans le jugement n° 1900893 précité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Bitasyon doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Morne-à-l’Eau, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Bitasyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la commune de Morne-à-l’Eau au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Sccv Bitasyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Morne-à-l’Eau présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Sccv Bitasyon et à la commune de Morne-à-l’Eau.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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