Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2607401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607401 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 12 mars 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé sa demande d’inscription à la formation intitulée « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée à Évry-Courcouronnes les 11 et 12 juin 2026 (code 84:SXRMC002) ;
2°) d’enjoindre au centre national de la fonction publique territoriale de procéder à son inscription à cette formation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le numéro 2607399 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Lille : Nord – Pas-de-Calais ; (…) ».
La requête de M. C…, attaché territorial, tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l’exécution de la décision du 9 mars 2026, par laquelle le centre national de la fonction publique territoriale a refusé sa demande d’inscription à une formation intitulée « Rédaction d’un mémoire en contentieux » organisée à Évry-Courcouronnes les 11 et 12 juin 2026. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… est affecté en qualité de juriste au sein du département du Nord et que ses conclusions concernent un litige d’ordre individuel. Dès lors, en application des dispositions, citées au point 2, du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Lille. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. C… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
B. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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