Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501473 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’arrêté dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour nationale du droit d’asile.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- les décisions en litige sont entachées d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elles n’évoquent pas sa situation de réfugié politique ; la circonstance qu’il n’ait pu expliquer les raisons de sa demande d’asile ne signifie pas qu’il ne puisse rentrer en Turquie alors que ses craintes demeurent sérieuses et certaines ;
- les décisions attaquées font obstacle au dépôt d’une demande de réexamen et sont prématurées dès lors qu’il n’a pas pu s’exprimer sur son impossibilité de rentrer en Turquie et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et, de manière plus générale, de la situation générale dans ce pays ;
- il a d’ailleurs saisi la Cour nationale du droit d’asile d’une demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité prononcée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA).
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce le 6 février 2025.
Par une décision du 23 janvier 2026, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 8 septembre 1997, est entré sur le territoire français le 28 juillet 2021. Il a présenté une demande d’asile le 24 août 2021. Cette demande a été rejetée par l’OFPRA, le 9 novembre 2021, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 mai 2022. Il a ensuite demandé, le 27 juin 2023, le réexamen de sa demande d’asile, qui a été, une nouvelle fois, rejetée, par une décision de l’OFPRA le 28 juin 2023, confirmée par la CNDA le 11 octobre 2023. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande, à titre principal, l’annulation de cet arrêté et, à titre subsidiaire, sa suspension.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, les décisions en litige comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation de ces décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage des termes de ces décisions ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. A…. S’il fait valoir que sa qualité de réfugié n’a pas été mentionnée, il ne ressort pas des pièces produites que cette qualité lui ait été accordée et qu’ainsi le préfet aurait dû la faire figurer dans la décision en litige. En outre, la circonstance qu’il ne soit pas en mesure de rentrer dans son pays ne saurait davantage caractériser une carence dans l’examen de sa situation alors qu’au demeurant, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige ainsi que des autres pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée à trois reprises en 2021, 2023 et 2025, cette dernière postérieurement à l’arrêté en litige, par l’office français de protection des réfugiés et des apatride, décisions confirmées à chaque fois par la CNDA. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle du requérant ne saurait prospérer.
En dernier lieu, si M. A… allègue que les décisions attaquées sont entachées, ses craintes demeurant sérieuses et certaines, d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et, de manière plus générale, de la situation générale dans son pays d’origine, il n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait davantage être accueilli.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
M. A… allègue qu’il a saisi la CNDA d’une demande d’annulation de la décision d’irrecevabilité prononcée par l’OFPRA. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile a été définitivement rejetée par une deuxième décision de la CNDA du 11 octobre 2023 et qu’au demeurant la CNDA s’est de nouveau prononcée, le 17 novembre 2025, sur sa situation postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à demander, dans la présente instance, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dans l’attente de la décision à intervenir de la CNDA.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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