Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 10 oct. 2025, n° 2305196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2305196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2023 et 10 février 2025, M. F… C…, représenté par Me Bellotti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et la jeunesse a refusé sa nomination dans le corps des professeurs de sport ;
2°) d’enjoindre à l’administration de le nommer en qualité de professeur de sport stagiaire, avec effet rétroactif au 1er septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétence en l’absence de délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le ministre se trouvait en situation de compétence liée pour prononcer sa nomination dans le corps des professeurs de sport ;
- la décision attaquée est entachée d’inexactitude matérielle des faits et d’erreur d’appréciation.
Par une lettre enregistrée le 6 octobre 2023, le requérant a indiqué qu’il entendait maintenir sa requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des notes en délibéré présentées pour M. C… ont été enregistrées les 29 septembre 2025 et 4 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°85-720 du 10 juillet 1985 ;
- le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bellotti, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. F… C… a réussi le concours externe de recrutement des professeurs de sport, option conseiller technique sportif, discipline judo, jujitsu, kendo et disciplines associées pour la session 2023. Par une décision du 10 août 2023, le ministre de l’éducation nationale et la jeunesse a refusé la nomination de M. C… dans le corps des professeurs de sport. M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2° Les chefs de service (…) ».
Par un arrêté du 8 juin 2022, Mme E… A… a été renouvelée dans ses fonctions de cheffe de service, adjointe au directeur général des ressources humaines à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse, du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques, pour une durée de trois ans, à compter du 24 juin 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport : « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d’un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l’issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s’ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d’origine. ».
Il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans l’intérêt du service compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent, si les candidats déclarés admis au concours externe de recrutement de professeurs de sport, présentent les garanties requises pour l’exercice des fonctions. Cette appréciation s’exerce sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé que l’administration, à qui il appartenait d’apprécier dans l’intérêt du service si M. C… présentait les garanties requises pour l’exercice des fonctions auxquelles il postulait avant de prononcer sa nomination, n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 du décret du 10 juillet 1985 et n’a pas davantage commis d’erreur de droit en prenant la décision en litige. Le moyen ainsi soulevé par le requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport : « Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre : 1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l’expertise des politiques publiques en matière d’activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l’emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ; 2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ; 3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de : a) Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ; b) Conseiller d’animation sportive, chargé de mission dans les domaines d’activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ; c) Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports. Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l’application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’Etat. ».
Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts : « 1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d’une licence ou d’un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d’un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique ; (…) Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts par option, soit dans l’option de conseiller d’animation sportive dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l’option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option. Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l’issue du concours. (…) ».
D’une part, pour refuser de nommer M. C… dans le corps des professeurs de sport, la décision attaquée se fonde notamment sur le motif tiré de ce que l’intéressé a entretenu une relation entre 2011 et 2013 avec une mineure âgée de 15 ans et demi, dont il était l’entraîneur. Si le requérant reconnaît l’existence de cette liaison, il conteste la matérialité des faits en soutenant, dans ses écritures, que cette dernière a débuté en 2014 et que cette élève était alors majeure. Toutefois, il ressort du rapport d’enquête administrative du 13 juillet 2023 émanant du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de la direction des services départementaux de l’éducation nationale (DSDEN) de l’Hérault que l’intéressée, contactée, a indiqué aux enquêteurs qu’elle était majeure avant de rappeler quelques minutes plus tard en se rétractant et en confirmant sa minorité. Par ailleurs, il ressort du compte-rendu d’entretien réalisé le 19 novembre 2021 par une inspectrice de la jeunesse et des sports que M. B… D…, alors élève judoka, à propos de faits survenus en 2010 lors d’un stage à Mèze, a répondu à la question « que saviez-vous sur M. C… ? » qu’il était connu que ce dernier entretenait une relation avec une de ses élèves qui n’était pas majeure. Il résulte ainsi de l’ensemble des éléments précédemment exposés que la matérialité des faits reprochés à M. C…, consistant à avoir entretenu une relation inappropriée avec une mineure vulnérable dont il était l’entraîneur, est établie.
Ces faits sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de professeur de sport, lesquelles impliquent notamment une mission et un rôle éducatifs auprès des mineurs ainsi qu’une affectation susceptible d’entraîner un contact direct et régulier avec ce public en application de l’article 3 du décret du 10 juillet 1985. En outre, si le requérant soutient avoir réussi le concours de professeur de sport dans l’option particulière de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs en relativisant ainsi le volet pédagogique des missions exercées auprès des personnes mineures, il résulte, en tout état de cause, de l’article 4 du décret précité que ce choix d’option déterminait uniquement sa première affectation à l’issue du concours.
D’autre part, à supposer même que les faits d’agression sexuelle sur un jeune judoka de 15 ans, motivant également la décision attaquée, ne pouvaient être regardés comme suffisamment établis, il résulte de l’instruction, compte tenu de la gravité des faits relevés au point 7, que le ministre aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ces derniers.
Dans ces conditions, la décision contestée du 10 août 2023, que le ministre a prise pour un motif au nombre de ceux susceptibles de justifier légalement un refus de nomination aux fonctions de professeur de sport, ne saurait être regardée comme entachée d’inexactitude matérielle ou d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 10 août 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale et la jeunesse a refusé la nomination de M. C… dans le corps des professeurs de sport doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées aux fins d’injonction par le requérant.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 octobre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n° 2007-196 du 13 février 2007
- Décret n°85-720 du 10 juillet 1985
- Décret n°2008-370 du 18 avril 2008
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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