Rejet 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2304007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n°2304007 et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 16 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Mayer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2023, par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de deux semaines ;
2°) d’annuler l’arrêté pris à une date indéterminée et notifiée le 2 mars 2023, par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de deux semaines à compter du 14 mars 2023 et jusqu’au 27 mars suivant ;
3°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2023, par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de trois mois à compter du 28 mars 2023 et jusqu’au 27 juin suivant ;
4°) de condamner la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 20 000 euros à parfaire en réparation des préjudices causés par l’illégalité de ces décisions, assortie des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les trois arrêtés de suspension attaqués sont insuffisamment motivés ;
— ils sont entachés d’une erreur de droit en l’absence d’engagement d’une procédure disciplinaire dans les délais ;
— ils sont entachés d’une erreur dans la qualification juridique des faits s’agissant de la faute grave qui lui est reprochée ;
— ils résultent d’un détournement de pouvoir alors même qu’il est victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
— il est en droit d’obtenir le versement d’une somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre 2023 et 21 février 2024 la commune de Vaulx-en-Velin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de liaison du contentieux par une demande préalable indemnitaire, les conclusions à fin d’indemnisation formulées par M. C sont irrecevables ;
— les faits de harcèlement moral et de discrimination ne sont pas établis ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête n°2309066 et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2023 et 28 août 2024, M. A C, représenté par Me Mayer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin l’a changé d’affectation à effet immédiat ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Vaulx-en-Velin de procéder à sa réaffectation sur son ancien poste dans un délai quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Commune de Vaulx-en-Velin à lui verser la somme de 2 900 euros, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été en mesure de consulter son dossier avant son changement d’affectation ;
— l’arrêté attaqué méconnait le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur l’intérêt du service ;
— le changement d’affectation résulte d’une sanction déguisée dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2024, la commune de Vaulx-en-Velin représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une mesure d’ordre intérieur prise dans l’intérêt du service, insusceptible de recours ;
— les faits de harcèlement moral et de discrimination allégués ne sont pas établis ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 22 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune de Vaulx-en-Velin a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
III. Par une requête n°2402080 et un mémoire, enregistrés les 28 février et 20 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Mayer demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023, notifié le 10 février 2024, par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin, a prononcé son exclusion temporaire des fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin une somme de 2 900 euros à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un premier vice de procédure en méconnaissance des droits de la défense et en particulier du droit d’être assisté d’un avocat ;
— il est entaché d’un second vice de procédure résultant du défaut de communication des témoignages ayant servi à l’élaboration du rapport de saisine du conseil de discipline en méconnaissance du principe de loyauté dans l’administration de la preuve ;
— il est entaché d’une erreur de droit quant à la nature de la sanction infligée ;
— la sanction prise à son encontre est disproportionnée eu égard aux faits qui lui sont reprochés ;
— l’arrêté attaqué résulte d’un détournement de pouvoir dans un contexte de harcèlement moral et de discrimination à son encontre.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, la commune de Vaulx-en-Velin, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les faits de harcèlement moral et de discrimination allégués ne sont pas établis et qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
La commune de Vaulx-en-Velin a produit un mémoire en défense le 9 octobre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
M. C a produit un mémoire le 16 octobre 2024, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué en application de l’article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cautener substituant Me Mayer pour M. C et Me Benyahia pour la commune de Vaulx-en-Velin.
Une note en délibérée, commune aux trois instances précitées, a été enregistrée le 21 octobre 2024 pour M. C et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a initialement été recruté en tant qu’agent contractuel d’entretien par la commune de Vaulx-en-Velin le 1er avril 1998, avant d’être titularisé dans le cadre d’emplois d’adjoint technique territorial le 1er janvier 2004. Il a été affecté au sein du service accueil standard de la commune. A la suite d’une altercation avec son supérieur hiérarchique M. C a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée totale de quatre mois, soit du 28 février au 28 juin 2023. Le requérant conteste les trois décisions de suspension et de prolongation de suspension dont il a fait l’objet, dans sa première requête. A la suite d’une enquête administrative interne, le conseil de discipline a été saisi le 26 juin 2023 et M. C, placé en congé de maladie ordinaire du 28 février 2023 au 28 février 2024, a fait l’objet d’un changement d’affectation par un arrêté du 12 juillet 2023 qu’il conteste dans sa deuxième requête. Le conseil de discipline s’est réuni le 12 septembre 2023 et l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un mois, le 29 novembre suivant. C’est la décision attaquée dans la dernière requête de M. C.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre aux fins d’y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral et de discrimination :
3. Aux termes de l’article L. 133-2 du code de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
5. En l’espèce, M. C prétend avoir été l’objet de faits de harcèlement moral et de discrimination dès lors qu’il est investi dans un groupe politique de l’opposition, que sa mutation acceptée en 2008 n’a jamais été effective, qu’il s’est vu progressivement retirer des attributions, qu’il a été illégalement bloqué dans sa progression de carrière et son avancement alors qu’il en remplissait les conditions et qu’il n’a pas été évalué durant dix ans. En outre, M. C reproche à son administration d’avoir fait preuve d’inertie à la suite de l’agression par un usager dont il a été victime en juin 2020 et fait valoir la dégradation de son état de santé consécutive à cet évènement, pour étayer les faits de harcèlement moral dont il s’estime victime.
6. En premier lieu, M. C ne produit aucun élément permettant d’établir de manière probante qu’il a fait l’objet de discrimination de la part de son employeur compte-tenu de son appartenance à un groupe politique d’opposition à l’équipe municipale actuelle.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. C justifie avoir été convoqué au sujet de sa mutation le 13 juin 2008, par la direction des ressources humaines de la commune et que sa candidature aurait été validée. Sa fiche d’appréciation pour 2009 mentionne également que le requérant restait en attente de l’effectivité de sa mutation sur ce nouveau poste de gardien de groupe scolaire à l’école Vienot en novembre 2009 et un courrier de l’intéressé à son employeur du 10 mai 2013 vient confirmer que s’il a obtenu le bénéfice, par ailleurs indu, d’une concession de logement, il n’a toujours pas été affecté sur le poste sur lequel il avait obtenu sa mutation. En défense, la commune ne confirme ni n’infirme que M. C avait été retenu sur ce poste, rendant ainsi légitime ses interrogations et son incompréhension à ce sujet sans que cela ne caractérise pour autant des faits de harcèlement moral à son encontre.
8. En troisième lieu, à l’appui de ses allégations de retrait progressif de ses attributions, M. C se borne à produire un unique courrier du 1er juin 2015 dans lequel il indique avoir été convoqué le 28 mai 2015 et informé qu’il n’assurerait pas la permanence d’huissier lors du conseil municipal du même jour. Toutefois, bien que confirmé par la collectivité en défense, il est constant que ces éléments ne concernent qu’un fait isolé et ne saurait constituer des faits de harcèlement moral. Par ailleurs, M. C soutient avoir été également privé des permanences lors des mariages mais il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et la commune indique que ces permanences n’étaient pas compatibles avec la concession de logement dont il bénéficiait et que cela n’a pas concerné que le requérant mais également tous les agents bénéficiaires de cet avantage, de sorte que la situation ne caractérise pas un fait de harcèlement moral. Enfin, la commune fait valoir que sous réserve des évolutions et besoins qualitatifs du service, les fonctions du requérant sont restées les mêmes, à savoir des missions d’accueil, de maintenance, de sécurité et de médiation.
9. En quatrième lieu, M. C n’établit par aucune pièce au dossier qu’il aurait été volontairement bloqué dans son avancement alors qu’il en remplissait les conditions. Contrairement à ce qu’il soutient, la commune se prévaut d’un courrier du 25 novembre 2014 par lequel elle indique à l’intéressé qu’il ne remplit pas les conditions statutaires pour bénéficier d’un avancement au grade d’adjoint technique de 1ère classe. S’agissant par ailleurs de l’avancement qu’il a sollicité au grade d’agent de maitrise, la commune produit un courrier du 15 juin 2022 dans lequel elle indique à l’intéressé qu’il doit passer un examen professionnel pour accéder à ce grade. Enfin, M. C soutient qu’il n’a pas été proposé à l’avancement au choix, mais il n’apporte aucun élément précis et circonstancié démontrant qu’il pouvait effectivement prétendre à un tel avancement au choix. Par suite, aucun élément ne permet de démontrer que M. C s’est vu priver d’un avancement dans un contexte de harcèlement moral.
10. En cinquième lieu, la commune de Vaulx-en-Velin reconnait en défense que M. C n’a pas été évalué pendant près de dix ans. Toutefois, la commune précise également que cette absence d’évaluation n’a pas exclusivement concerné M. C, mais l’ensemble des agents du service dans un contexte de difficultés particulières lié au départ, en 2021, de l’ancienne cheffe de service. S’agissant en particulier de l’évaluation pour l’année 2021, par son nouveau supérieur hiérarchique arrivé en 2022, il ressort du compte-rendu d’entretien que ce dernier a indiqué à juste titre ne pas être en mesure d’évaluer le requérant et s’est borné à fixer les objectifs et identifier les besoins pour l’année à venir. L’absence d’évaluation pendant près de dix ans, dès lors qu’elle n’a pas concerné uniquement le requérant, témoigne en réalité d’un dysfonctionnement du service et il appartient au requérant, s’il s’y croit fondé, de rechercher la responsabilité pour faute de l’administration sur ce fondement. Toutefois, ces éléments ne permettent pas de démontrer ni de faire présumer une situation de harcèlement moral.
11. En sixième lieu, M. C n’établit par aucune pièce qu’il aurait formulé une demande de reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie en lien avec l’agression par un usager dont il se prévaut en juin 2020. Les seuls éléments produits au dossier consistant en une déclaration d’accident de service et en un refus de la commission de réforme ne concernent que la seule altercation qu’il a eue avec son ancienne cheffe de service et non avec un usager. Par ailleurs, s’il produit un courrier du maire du 10 novembre 2020 reconnaissant ces faits d’agression physique et verbale et l’orientant vers son responsable et le service des ressources humaines, ce document s’avère, à l’inverse, de nature à remettre en cause les allégations de désintérêt ou d’inertie formulées par M. C à l’encontre de son employeur.
12. En dernier lieu, M. C produit ses arrêts de travail à compter du 28 février 2023, date à laquelle il a été suspendu par la commune. Toutefois il n’établit pas que ces arrêts de travail sont directement imputables à des faits de harcèlement moral. Le requérant produit également un certificat médical de son médecin traitant du 17 septembre 2020, qui se borne à relever que l’intéressé déclare être victime de harcèlement au travail et à constater qu’il est stressé, qu’il a perdu du poids et a été hospitalisé pour des céphalées avec hypoesthésie afin d’éliminer un accident méningé qui aurait pu être dû au stress au travail. Enfin, le certificat médical établi le 26 mai 2023 après sa suspension, par un psychiatre qui évoque une décompensation psychiatrique, se borne également à relater les allégations de l’intéressé selon lesquelles son état serait dû à un harcèlement psychologique de la part de son employeur. Par suite, ces éléments très peu nombreux, très peu précis et très peu circonstanciés ne permettent pas d’établir l’existence d’une dégradation de l’état de santé du requérant en lien avec les faits de harcèlement moral dont il soutient être victime.
13. Il résulte de tout ce qui précède que si certains des faits rapportés par le requérant, tels que l’ineffectivité de sa mutation en 2008, son retrait de la permanence lors d’un unique conseil municipal en mai 2015 et l’absence d’évaluation de l’ensemble du service pendant près de dix ans consécutifs, sont établis, ils ne permettent pas de faire présumer une situation de harcèlement moral et des faits de discrimination à l’encontre de M. C.
En ce qui concerne les moyens propres aux trois arrêtés de suspension des fonctions à titre conservatoire :
14. En premier lieu, la mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue donc pas une sanction disciplinaire. Par suite, une telle décision n’a pas à être motivée. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés de suspension en litige doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
15. En deuxième lieu, la circonstance que la maire de la commune de Vaulx-en-Velin n’ait engagé une procédure disciplinaire que deux jours avant la fin du délai de quatre mois de suspension en saisissant le conseil de discipline que le 26 juin 2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction. Par conséquent, le moyen tiré de l’absence d’engagement rapide d’une procédure disciplinaire à la suite de l’édiction des trois arrêtés attaqués est inopérant et ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L.531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
17. Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un agent public, qui ne revêt par elle-même pas le caractère d’une sanction disciplinaire, constitue une mesure conservatoire qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent. Elle peut être légalement prise dès lors que l’administration est en mesure, à la date de la décision litigieuse, d’articuler à l’encontre de l’intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave. Saisi d’un recours contre une telle mesure, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, qui exerce un contrôle normal sur la qualification juridique opérée par l’administration, de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
18. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a eu une altercation très véhémente avec son supérieur hiérarchique le 27 février 2023 au cours de laquelle il a tenu des propos grossiers, péjoratifs et menaçants, pour partie devant un témoin ayant confirmé les faits, relatés dans un rapport écrit de son supérieur hiérarchique du jour-même et laissant peu de place à l’interprétation quant à son état d’esprit et ses intentions au moment des faits. M. C ne conteste pas valablement les faits et se borne à indiquer qu’il a eu une explication vive avec son supérieur hiérarchique qui l’avait provoqué en l’informant qu’il n’avait pas soutenu sa demande d’avancement au choix, alors qu’il exerce ses fonctions depuis plus de 25 ans et a toujours été complimenté sur sa manière de servir. Ainsi, à la date à laquelle M. C a été suspendu, les faits relevés à sa charge présentaient, contrairement à ce qu’il affirme, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension temporaire renouvelée jusqu’à quatre mois dont il a fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
19. En dernier lieu, M. C soutient que la maire de la commune aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir. Toutefois, comme cela vient d’être dit au point précédent, les faits susrelatés justifiaient le prononcé d’une suspension et ne révèlent aucun détournement de pouvoir dès lors qu’il s’agissait d’éloigner le requérant temporairement du service sans que cela ne s’inscrive dans une démarche visant à harceler moralement l’intéressé comme cela a été dit aux points 5 à 13 du présent jugement Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à obtenir l’annulation des arrêtés des 28 février 2023, non daté et 17 mars 2023, par lesquels la maire de la commune de Vaulx-en-Velin l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée totale de quatre mois.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté de changement d’affectation du 12 juillet 2023 :
21. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. Toutefois, lorsqu’un agent soutient qu’une telle mesure fait partie des éléments caractérisant un harcèlement moral à son encontre, il appartient au juge de rechercher si la décision contestée a porté atteinte au droit du fonctionnaire de ne pas être soumis à un harcèlement moral, que l’intéressé tient de son statut, ce qui exclurait de la regarder comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours.
22. En l’espèce, M. C, agent technique de la commune de Vaulx-en-Velin qui était affecté au service Accueil usagers, a fait l’objet le 12 juillet 2023 d’un arrêté de changement d’affectation en tant qu’agent polyvalent au service des moyens techniques de la commune de Vaulx-en-Velin. Le changement d’affectation n’a donc pas contraint M. C à changer de résidence administrative. Cette mesure n’a entraîné pour l’intéressé ni diminution de ses responsabilités ni perte de rémunération ou de garantie de carrière puisqu’il est affecté dans un service technique sur un poste d’agent polyvalent qui correspond à son grade. Ainsi, et malgré le ressenti de l’intéressé qui y voit une perte de prestige, il ne résulte de ce changement d’affectation, aucune atteinte à ses droits ou prérogatives attachés à son statut, ni à ses droits et libertés fondamentaux. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des termes de la décision attaquée du 12 juillet 2023, que le changement d’affectation de M. C a été décidé en vue de mettre un terme aux « difficultés relationnelles qui impactent ses relations avec sa hiérarchie » menaçant le bon fonctionnement du service suite à l’altercation du 27 février 2023. Par ailleurs, si M. C fait valoir à nouveau que cette décision s’inscrit dans une démarche de harcèlement moral et de discrimination à son encontre, comme cela a déjà été dit aux points 5 à 13 du présent jugement, il ne produit ni ne fait valoir aucun élément susceptible de démontrer ni de faire présumer une situation de harcèlement moral et de discrimination à son encontre. Enfin, si M. C fait valoir que cette nouvelle affectation serait incompatible avec son état de santé compte-tenu des missions de manutention qu’il comporte, il ne produit qu’un compte-rendu d’imagerie médicale, insuffisant pour établir une telle incompatibilité et démontrer qu’aucun aménagement de poste ne serait possible en lien avec la médecine de prévention. Par suite, et alors même que cette mesure de changement d’affectation a été prise pour des motifs tenant pour partie au comportement du requérant, elle présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur, qui ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
23. Il résulte de ce qui précède que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté de changement d’affectation prise à l’endroit de M. C le 12 juillet 2023 est irrecevable et que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté d’exclusion temporaire des fonctions pour un mois du 29 novembre 2023 :
24. Aux termes de l’article L.530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (). ». Par ailleurs aux termes de l’article L.533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ».
25. En premier lieu, l’arrêté litigieux comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions du code général de la fonction publique alors applicables et notamment les articles L.530-1 à L.533-6 relatifs à la discipline, le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ainsi que les différentes étapes de la procédure menée, et indique de manière détaillée les faits reprochés à M. C. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaquée doit être écarté.
26. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. C aucun texte ne prévoit la présence obligatoire d’un défenseur au cours de la phase d’enquête administrative. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’une enquête administrative a été ouverte courant mars 2023 préalablement à l’engagement de la procédure disciplinaire et que M. C a fait l’objet, au cours de cette enquête préalable, d’une convocation par le directeur des ressources humaines pour recueillir son témoignage le 25 mai 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le directeur des ressources humaines a maintenu, y compris auprès du conseil de M. C, que cet entretien aurait lieu sans l’assistance d’un défenseur et sans avoir préalablement consulté son dossier dès lors que cet entretien avait lieu dans le cadre d’une enquête administrative. Par ailleurs, il est constant que l’entretien n’a finalement pas eu lieu, M. C ayant refusé d’être auditionné en dehors de la présence de son avocat. Toutefois, dans ces conditions les modalités de cette audition n’auraient porté aucune atteinte à l’exercice des droits de la défense de l’intéressé dès lors qu’il a été mis à même de consulter son dossier et d’être assisté par le défenseur de son choix après l’engagement de la procédure disciplinaire à son encontre, dont il a été informé par lettre du 26 juin 2023, notifiée le 27 juin suivant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure résultant d’une méconnaissance des droits de la défense doit être écarté en ce qu’il est inopérant.
27. En troisième lieu, d’une part, en l’absence de disposition législative contraire, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire, à laquelle il incombe d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public, peut apporter la preuve de ces faits devant le juge administratif par tout moyen. Toutefois, tout employeur public est tenu, vis-à-vis de ses agents, à une obligation de loyauté. Il ne saurait, par suite, fonder une sanction disciplinaire à l’encontre de l’un de ses agents sur des pièces ou documents qu’il a obtenus en méconnaissance de cette obligation, sauf si un intérêt public majeur le justifie. Il appartient au juge administratif, saisi d’une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un agent public, d’en apprécier la légalité au regard des seuls pièces ou documents que l’autorité investie du pouvoir disciplinaire pouvait ainsi retenir. D’autre part, selon l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « () le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes () ». Il résulte de ce qui précède que si des pièces et documents doivent en principe être écartés des débats dès lors qu’ils ont été obtenus en méconnaissance de l’obligation de loyauté à laquelle l’employeur public est tenu vis-à-vis de ces agents, une telle méconnaissance n’a pas pour effet, en tant que telle, de vicier l’ensemble de la procédure.
28. En l’espèce, si M. C met en cause la loyauté de l’enquête menée à son encontre, le caractère réaliste et probant des témoignages retenus dont certains sont anonymisés, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments de preuve retenus par son employeur auraient été obtenus par ce dernier en recourant à une fraude, à des stratagèmes ou procédés déloyaux constitutifs d’un manquement à cette obligation. Au demeurant, la circonstance que les témoignages recueillis par la commune sont estimés « à charge » par le requérant, alors que d’autres témoins qu’il estime « à décharge » et dont il produit les témoignages, n’auraient pas été entendus, n’est pas de nature à établir par elle-même le défaut d’impartialité et de loyauté de l’enquête administrative menée et des témoignages non anonymisés de sa hiérarchie ou de la directrice adjointe des ressources humaines de la commune. En outre, le requérant qui a pu consulter son dossier le 10 juillet 2023 dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte le 26 juin 2023, n’a sollicité la communication des témoignages retranscrits et anonymisés dans le rapport d’enquête dont il a été destinataire, et qu’il entend contester au contentieux, que par un courriel du 26 août 2024, soit près d’un an après l’intervention de la sanction en litige. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que la commune de Vaulx-en-Velin a manqué à son obligation de loyauté dans l’administration de la preuve des faits reprochés et qu’elle devait nécessairement lui communiquer les témoignages anonymisés repris dans le compte-rendu de l’enquête administrative et retenus à son encontre.
29. En quatrième lieu, dès lors qu’aux termes du courrier d’engagement de la procédure disciplinaire du 26 juin 2023, M. C a été informé de l’intention de la maire de la commune de prendre une sanction du 3ème groupe à son encontre, la circonstance que l’arrêté en litige qui prononce une exclusions temporaire des fonctions d’une durée d’un mois mentionne dans son titre et son article 1er qu’il s’agit d’une sanction du 2ème groupe, qui relève d’une simple erreur de plume, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
30. En cinquième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue, nécessairement individualisée, est proportionnée à la gravité de ces fautes.
31. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer une sanction d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée d’un mois à l’encontre de M. C, la maire de la commune de Vaulx-en-Velin s’est fondée sur plusieurs motifs relatifs à quatre fautes distinctes. Tout d’abord, il est reproché à M. C son attitude à l’égard de sa hiérarchie, son comportement déplacé, agressif, irrespectueux et menaçant à l’encontre de son supérieur hiérarchique principalement lors de l’altercation du 27 février 2023 mais également durant la réunion du 21 février précédent. Ensuite, il est reproché à M. C ses manquements à son obligation de service concernant plusieurs absences injustifiées, départs inopinées et déjeuners au restaurant pendant les heures de service. L’administration reproche également à M. C d’avoir manqué à son obligation d’obéissance hiérarchique en refusant de s’expliquer sur ses absences injustifiées, en ne rendant aucun compte, en refusant de se conformer aux consignes et en faisant preuve d’une attitude de défiance le 25 mai 2023 à l’accueil de l’hôtel de ville avant de refuser d’être auditionné dans le cadre de l’enquête administrative en cours. Enfin, il est également reproché au requérant d’avoir manqué à son obligation de réserve en publiant le 2 mars 2023 sur son compte facebook personnel accessible à tous publics, un texte mettant en cause directement la maire de la commune et son supérieur hiérarchique et critiquant ouvertement la politique de la collectivité, en soutenant être victime d’acharnement et de racisme et appelant ses lecteurs à le rejoindre pour « être plus forts face à madame la maire ».
32. S’agissant tout d’abord du comportement fautif de l’intéressé consistant principalement en une altercation durant un entretien avec son supérieur hiérarchique le 27 février 2023, au cours duquel M. C s’est montré agressif, insultant et menaçant vis-à-vis de son chef de service. Il ressort des pièces du dossier que l’altercation en cause est établie par la présence d’un témoin oculaire et le rapport écrit particulièrement circonstancié du supérieur hiérarchique victime des menaces. Cet évènement violent, dont M. C ne conteste pas valablement la matérialité, révèle une faute disciplinaire manifeste susceptible de faire l’objet d’une sanction. En revanche, la circonstance que l’intéressé ait été recadré pour certaines de ses prises de paroles visant à évoquer des difficultés personnelles antérieures au cours d’une réunion relative au document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) le 21 février 2023, n’apparait pas déterminante et ne constitue pas une faute disciplinaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité disciplinaire aurait pris la même décision en se fondant exclusivement sur la seule altercation violente du 27 février 2023 à l’encontre du supérieur hiérarchique de l’intéressé.
33. S’agissant des motifs relatifs d’une part aux manquements du requérant à son obligation de service concernant plusieurs absences injustifiés, départs inopinées et déjeuners au restaurant pendant les heures de service, et d’autre part à ses manquements à son obligation d’obéissance hiérarchique caractérisée par ses refus de s’expliquer sur ses absences injustifiées, de rendre compte, de se conformer aux consignes et par son attitude de défiance le 25 mai 2023 à l’accueil de l’hôtel de ville, si leur matérialité est établie par les pièces du dossier, et que de tels comportements ne sont pas à mettre au crédit de l’intéressé, ils ne constituent pas des fautes disciplinaires caractérisées. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’autorité disciplinaire aurait pris la même sanction en se fondant exclusivement sur la seule altercation violente et menaçante du 27 février 2023 à l’encontre du supérieur hiérarchique de l’intéressé.
34. Enfin, s’agissant du quatrième motif relatif au manquement de M. C à son obligation de réserve consistant en la publication le 2 mars 2023 sur son compte facebook personnel accessible à tous publics, d’un texte mettant en cause directement la maire de la commune et son supérieur hiérarchique et critiquant ouvertement la politique de la collectivité en soutenant être victime d’acharnement et de racisme appelant notamment ses lecteurs à le rejoindre pour « être plus forts face à madame la maire » et générant des commentaires de soutien négatifs à l’égard de la collectivité, il ressort des pièces du dossier que ledit manquement est avéré et établit par l’intermédiaire d’un constat d’huissier reproduisant ladite publication et qu’il révèle une faute disciplinaire caractérisée justifiant également la mesure d’exclusion temporaire des fonctions d’un mois prise à l’encontre de M. C, qui n’apparait pas disproportionnée en l’espèce. Par suite, et après neutralisation des motifs surabondants, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
35. En dernier lieu, M. C, dont le comportement a été reconnu comme fautif, et dès lors que, comme cela a été dit aux points 5 à 13 du présent jugement, il n’apporte aucun élément de preuve tangible de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral et de pratiques discriminatoires à son encontre, n’établit pas, que la sanction prise résulte d’un détournement de pouvoir. Par suite, le moyen doit être écarté.
36. Il résulte de ce qui précède que M C n’est pas fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Vaulx-en-Velin a prononcé une sanction d’exclusion temporaire d’un mois à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
37. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 21, 22 et 23 du présent jugement, les conclusions de M. C à fin d’annulation de l’arrêté de changement d’affectation du 12 juillet 2023 étant rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’un acte insusceptible de recours, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la maire de la commune de Vaulx-en-Velin de le réaffecter sur son poste initial ne peuvent qu’être également rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
38. M. C sollicite la condamnation de la commune de Vaulx-en-Velin à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices moral et financier qu’il a subis du fait de l’illégalité des trois arrêtés de suspension à titre conservatoire pris à son encontre par la maire de la commune. Toutefois, et compte-tenu de ce qui a été dit aux points 5 à 13 sur l’absence de faits constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination et aux points 14 à 23 du présent jugement, en l’absence d’illégalité fautive affectant les trois arrêtés de suspension en litige, les conclusions indemnitaires de M. C ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
39. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C la somme demandée par la commune de Vaulx-en-Velin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2304007, 2309711 et 2402080 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Vaux-en-Velin au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maire de la commune de Vaulx-en-Velin.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
L. B
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°s 2304007, 2309066 et 2402080
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