Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2306712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306712 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, M. B… A… B…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 13 février 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 13 février 2023, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée, en dépit de la demande de communication de ses motifs qu’il a présentée le 11 mai 2023 ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant somalien né le 20 février 1994, est entré en France le 20 août 2018. Il a formé une demande d’asile le 23 octobre 2018 et a signé une offre de prise en charge au titre du dispositif national d’accueil le même jour. Sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 11 octobre 2021. L’intéressé a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 13 février 2023. Une décision de refus des conditions matérielles d’accueil lui a été adressée le même jour. Il a alors introduit un recours administratif préalable obligatoire le 2 mars 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur ce recours. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
3. D’autre part, aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil (…) est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. »
4. L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir en défense que M. A… B… n’a pas formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point précédent contre la décision du 13 février 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil, et qu’en conséquence, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, présentées dans une requête enregistrée le 11 mai 2023, sont tardives. Or, il ressort des pièces du dossier que par deux courriers du 2 mars 2023, que le défendeur ne conteste pas avoir reçus, M. A… B… a, d’une part, contesté la décision du 13 février 2023 et, d’autre part, formé une demande de restitution d’une somme qu’il estimait lui être due au titre de l’allocation pour demandeur d’asile, et doit ainsi être regardé comme ayant introduit un recours administratif contre la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil, dans le délai de recours contentieux. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Conformément aux dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3, la décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être motivée.
6. M. A… B… justifie, par la production d’un courrier du 11 mai 2023, envoyé le même jour à l’adresse électronique « rapo@ofii.fr », avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé contre la décision du 13 février 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Faute de réponse à cette demande, présentée dans le délai de recours contentieux, le requérant est fondé à soutenir que cette décision n’est pas motivée. Si l’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir que la demande de communication des motifs de sa décision implicite ne saurait être prise en compte dès lors qu’elle a été présentée le jour de l’enregistrement de la requête auprès du tribunal, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que la demande a été présentée dans le délai de recours contentieux contre la décision implicite en litige, conformément à ce que prévoient les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration citées au point précédent. S’il fait également valoir qu’il a répondu au courrier du 2 mars 2023 par un courriel du 6 avril suivant, il est constant que cette réponse concerne non le recours administratif présenté contre la décision du 13 février 2023, mais le recours administratif tendant à la restitution d’une somme que le requérant estimait lui être due au titre de l’allocation pour demandeur d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… B… contre la décision du 13 février 2023 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement implique seulement que la demande du requérant tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Smati, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… B… contre la décision du 13 février 2023, portant refus des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A… B… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Smati une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… B…, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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