Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2513427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société A .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, la société A…, représentée par Me Moullin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 octobre 2025 par laquelle la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de son établissement pour une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie compte tenu des répercussions irréversibles de l’application de la décision contestée, qui la prive de recettes, alors qu’elle ne dispose pas d’une trésorerie suffisante pour couvrir ses charges, que ses denrées seraient perdues et qu’il est porté atteinte à sa réputation et sa clientèle ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie dès lors qu’elle n’a pas été précédée « d’une communication faite aux dirigeants pour faire valoir leurs observations alors qu’aucune urgence n’est caractérisée », qu’elle est insuffisamment motivée et entachée d’inexactitude matérielle, d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 333-2 du code de la sécurité intérieure : « La fermeture de tout (…) établissement (…) peut être ordonnée, pour une durée n’excédant pas six mois, par le représentant de l’Etat dans le département (…) aux fins de prévenir la commission ou la réitération des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-39, 321-1, 321-2, 324-1 à 324-5, 450-1 et 450-1-1 du code pénal ou en cas de troubles à l’ordre public résultant de ces infractions rendus possibles par les conditions de son exploitation ou sa fréquentation. (…) ».
Par la décision contestée, la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative de l’établissement dit « A… B… » situé place Gisèle Halimi à Lyon pour une durée de trois mois, après avoir retenu notamment que celui-ci est situé à proximité d’un lieu de vente de stupéfiant dont il serait le lieu de repli et dont la fréquentation génère divers troubles, dégradations et nuisances, que sa gérance est tenue par des personnes connues pour infraction à la législation sur les stupéfiants et qu’une quantité importante de stupéfiants aurait été découverte dans l’établissement à l’issue d’un contrôle.
En premier lieu, les énonciations de la requête, relatives à l’insuffisante motivation de la décision contestée et à l’absence d’une procédure contradictoire préalable, ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que doit exister un rapport direct entre l’illégalité relevée à l’encontre de l’autorité administrative et la gravité de ses effets au regard de l’exercice de la liberté fondamentale en cause.
En second lieu, les allégations de la requérante quant à l’absence de lien entre les troubles relevés et l’exploitation et le fonctionnement de l’établissement, non démontrées par les pièces produites, sont insuffisantes pour établir que la décision en litige est entachée d’inexactitudes matérielles ou qu’elle revêt un caractère disproportionné manifeste qui ont pour effet de porter une atteinte grave à la liberté d’entreprendre invoquée, laquelle s’exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires qui la régissent.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société A….
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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