Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2518186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Molotoala, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de conjoint de réfugiée assortie d’une autorisation de travail, dans un délai dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Molotoala, avocat de M. B…, de la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière, qu’il ne perçoit plus d’allocation de retour à l’emploi et ne peut prétendre à aucune aide sociale ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour en raison d’un blocage affectant son compte sur le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dès lors que le titre de séjour souhaité lui a été accordé et qu’il est en cours de fabrication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 19 décembre 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a été bénéficiaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 2 novembre 2025. En raison de difficultés rencontrées à l’occasion de sa demande de renouvellement, M. B… a saisi le juge des référés du tribunal administratif aux fins d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 2 novembre 2035, a été accordée à M. B… et que le titre de séjour en question est en cours de fabrication. Cette circonstance n’est pas contestée par le requérant.
Dans ces circonstances, la condition d’utilité n’étant plus satisfaite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… à l’aide juridictionnelle. La condition d’utilité, qui existait à la date d’enregistrement de la requête ayant disparu en cours d’instance consécutivement à l’engagement d’une action en référé, M. B… ne peut être regardé comme étant la partie perdante. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Molotoala, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros à verser à Me Molotoala.
Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Molotoala renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Molotoala, avocat de M. B…, une somme de 1 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 400 euros sera versée à M. B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B…, à Me Molotoala et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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