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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2025, n° 2502804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | départemental de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B conteste une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et une décision du président du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ».
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et une décision du président du conseil départemental de l’Yonne portant refus de délivrance d’une carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ».
2. En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 142-2 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux technique de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 5° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles. () ». Selon l’article L. 241-6 du même code : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, () pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Par ailleurs, selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
5. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées relatives à l’allocation aux adultes handicapés et contre les décisions du président du conseil départemental relatives à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou la mention « priorité ». La requête de Mme B doit en conséquence être transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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