Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 févr. 2026, n° 2504213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2504213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… C… B…, représentée par Me Hami-Znati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 19 décembre 2025, par lequel le préfet de la Marne a prolongé de quarante-cinq jours la décision d’assignation à résidence du 22 novembre 2025, à compter du 6 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire est incompétent ;
la décision n’est pas motivée ;
ll n’a pas été entendu ;
le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces le 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
- les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant nigérian, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé de quarante-cinq jours son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l’arrêté contesté, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sans revêtir un caractère stéréotypé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la motivation de l’arrêté contesté que le préfet de la Marne se serait abstenu de procéder à un examen particulier et approfondi de la situation de M. B… en prenant l’arrêté en litige. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
5. En quatrième lieu, Il est constant qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entrainer l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier notamment des pièces produites en défense que M. B… ait été amené à présenter à nouveau ses observations préalablement à l’édiction de l’arrêté en litige. Toutefois, le requérant, qui avait été entendu par les services de police le 22 novembre 2025, n’établit pas qu’il disposait d’éléments susceptibles d’influer sur le sens de la décision attaquée, le privant ainsi d’une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
8. Si M. B… fait valoir que son père vit en Espagne et que sa mère, son frère et sa sœur résident en Angleterre, il n’établit pas, ainsi, une vie privée et familiale intense en France, où il n’est arrivé qu’en 2020. La précédente mesure d’assignation à résidence n’a pas été invalidée et son éloignement demeure une perspective raisonnable. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
C. HNATKIW La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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