Annulation 26 février 2013
Rejet 20 avril 2015
Désistement 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 15 oct. 2024, n° 2102314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2102314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2021, la SARL Imperial Garoupe, représentée par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme totale de 1 282 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antibes la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité du permis de construire précaire qui lui a été délivré par arrêté du 11 mars 2009 est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Antibes ;
— cette faute lui a causé un préjudice d’un montant total de 1 282 000 euros et se décomposent comme suit :
500 000 euros au titre de la démolition des ouvrages litigieux ;
782 000 euros au titre du préjudice économique et financier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, la commune d’Antibes, représentée par Me Orlandini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative soit mise à la charge de la SARL Imperial Garoupe.
Elle fait valoir que :
— le préjudice lié à la démolition des ouvrages litigieux ne présentent pas de caractère réel ni de lien de causalité avec l’illégalité fautive invoquée ;
— le préjudice économique et financier ne présente pas de caractère réel ;
— la société requérante a commis des fautes de nature à exonérer la commune de sa responsabilité.
Par ordonnance du 24 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 avril 2023.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2024, la SARL Imperial Garoupe déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, la commune d’Antibes déclare accepter le désistement de la SARL Imperial Garoupe et maintenir ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gadd, substituant Me Orlandini, représentant la commune d’Antibes.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 26 février 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 11 mars 2009 par lequel le maire de la commune d’Antibes a délivré à la SARL Imperial Garoupe un permis de construire précaire pour la construction d’un restaurant de plein air. Cette annulation a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille du 20 avril 2015. Estimant que l’illégalité du permis de construire précaire du 11 mars 2009 était constitutive d’une faute, la SARL Imperial Garoupe a présenté, par courrier reçu le 31 décembre 2020 par la commune d’Antibes, une demande préalable indemnitaire qui a été implicitement rejetée. Par la présente requête, la SARL Imperial Garoupe demande au tribunal de condamner la commune d’Antibes à lui verser la somme totale de 1 282 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il résulte des termes du mémoire enregistré le 18 septembre 2024 que le désistement de la SARL Imperial Garoupe est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Imperial Garoupe la somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Antibes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Imperial Garoupe.
Article 2 : La société Imperial Garoupe versera à la commune d’Antibes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Imperial Garoupe et à la commune d’Antibes.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
F. PASCALLa greffière,
Signé
B-P ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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