Désistement 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2025, n° 2502855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502855 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme B A, représentée par Me Matiatou, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des
Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures, valable jusqu’à la délivrance de son titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Matiatou au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative, financière et matérielle, que l’irrégularité de sa situation administrative l’empêche de poursuivre son contrat d’alternance, celui-ci ayant été suspendu par son employeur et risquant d’être rompu, mettant en péril la poursuite de ses études ; en outre, elle est privée de sa seule source de revenu et se retrouve dans l’impossibilité de voyager ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, R. 431-5, R. 431-15-1 et
R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors qu’elle ne démontre pas la situation de précarité alléguée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Me A a déclaré se désister de la requête.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502849, enregistrée le 20 février 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à
9 heures 30.
A été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience, le rapport de Mme Le Griel, juge des référés ;
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante tunisienne née le 28 juin 2000, est entrée en France en août 2022, munie d’un visa long séjour « étudiant », valable du 1er août 2022 au 1er août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des
Hauts-de-Seine. Elle a reçu une attestation de décision favorable pour la délivrance d’un titre de séjour de six mois, valable du 2 août 2024 au 1er février 2025. Elle a obtenu un rendez-vous le
19 décembre 2024 pour le retrait de sa carte et a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant par le biais du téléservice « Administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Elle a sollicité la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction par un courriel aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine le 6 janvier 2025. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet portant refus de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pris par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2025, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pure et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de la requête.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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