Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 déc. 2024, n° 2402316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2402316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Pignaud, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 24 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
M. B soutient que,
la décision de refus de titre de séjour :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la préfète de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 17 septembre 2024.
Une ordonnance en date du 2 octobre 2024 a fixé la clôture d’instruction au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 24 juin 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, ressortissant tunisien, l’a obligé à quitter le territoire français et l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, par un jugement rendu le 2 octobre 2024, a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a statué sur la légalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français et l’assignant à résidence pour la durée de quarante-cinq jours. Dès lors, il y a lieu, par le présent jugement, de ne statuer que sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Le requérant soutient qu’il réside au même domicile que sa compagne de nationalité française et de son fils né le 5 septembre 2022. Cette situation est corroborée par les mentions circonstanciées de l’attestation datée du 16 septembre 2024 établie par la compagne de l’intéressé. En outre, si la préfète de l’Allier conteste le caractère effectif de la communauté de vie entre le requérant et sa compagne, elle ne soumet au tribunal aucun élément tendant à démentir la réalité des faits rapportés par l’attestation susmentionnée alors, de surcroît, que l’autorité préfectorale relevait elle-même, dans les motifs d’un refus de titre de séjour daté du 17 avril 2023, que l’intéressé et sa compagne vivaient ensemble chez la mère de cette dernière avec leur fils. Dans ces conditions, M. B est présumé entretenir des liens avec son enfant et contribuer à l’éducation et à l’entretien de celui-ci. Il suit de là qu’en obligeant M. B à quitter le territoire français en retenant qu’il ne contribuait pas à l’entretien et à l’éducation de son fils, la préfète de l’Allier a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, par suite et sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Allier, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la préfète de l’Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402316
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