Non-lieu à statuer 13 janvier 2025
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 13 janv. 2025, n° 2402404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 6 septembre 2024 et le 28 novembre 2024, Mme C, représentée par Me Echchayb, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas démontrée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations orales avant la décision contestée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la préfète s’est fondée sur le décès soudain du demandeur du regroupement familial et qu’elle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, dès lors que cette décision est entachée d’une erreur de fait quant à ses attaches familiales, qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait elle-même l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, elle n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public, autorisé par Mme Lesieux, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les observations de Me Echchayb, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, née le 13 janvier 2005, a bénéficié d’une autorisation de regroupement familial, sollicitée par l’époux de sa mère. Un visa de long séjour, valable du 6 décembre 2021 au 6 mars 2022, lui a été délivré à ce titre et elle est entrée régulièrement en France, le 13 janvier 2022, sous couvert de ce visa. Le 18 octobre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 mai 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour compte tenu du décès du demandeur du regroupement familial, lui a fait obligation du quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A demande l’annulation de la seule décision contenue dans cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme A a été admise, par décision du 23 août 2024, postérieure à la date d’introduction de sa requête, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. Mme A fait valoir qu’elle a construit le centre de ses intérêts en France, où résidait son beau-père avant le décès de celui-ci et où réside sa mère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France récemment, en 2022, que son beau-père, à l’origine de la demande de regroupement familial, est décédé avant même qu’elle n’entre en France et que sa mère est en situation irrégulière, celle-ci ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 18 juillet 2022, dont la légalité a été confirmée tant par le tribunal administratif que par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui opposant le décès de son beau-père et la situation irrégulière de sa mère, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur de fait « quant aux attaches familiales » de Mme A. Dans ces conditions, et alors même que la requérante a suivi une scolarité en France, la préfète du Loiret n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
5. En second lieu, le moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant, Mme A n’ayant pas formé sa demande de titre de séjour sur ce fondement et la préfète du Loiret n’ayant pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre. Il en de même, à supposer le moyen invoqué, de celui tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 de ce code relatif au titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne les autres moyens :
6. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Loiret a donné délégation à M. B à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont la préfète du Loiret a fait application, en particulier le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les éléments de fait sur laquelle elle s’est fondée pour prononcer cette mesure d’éloignement, notamment la circonstance que l’intéressée ne pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-15 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard au décès du demandeur de regroupement familial, à la durée et à ses conditions de séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient qu’elle n’a pas été mise à même de présenter ses observations avant que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été empêchée de joindre à sa demande de titre de séjour les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d’influer sur le contenu de la mesure d’éloignement prise sur le fondement de la décision se prononçant sur sa demande. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossiers que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de prendre l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme A et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Mme A n’ayant pas formellement présenté de conclusions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, contenue dans l’arrêté de la préfète du Loiret du 7 mai 2024, les moyens qu’elle invoque à l’encontre de cette décision sont inopérants. En tout état de cause, il résulte des énonciations du présent jugement que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. Par ailleurs, sa mère, de nationalité sénégalaise comme elle, étant en situation irrégulière sur le territoire français et dès lors qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à leur retour au Sénégal, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle présente au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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