Réformation 29 juin 2022
Annulation 14 novembre 2024
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Rejet 6 février 2025
Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 juil. 2025, n° 2203490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2203490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 juin 2023 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2022 et 17 juillet 2024, la société par actions simplifiée Artelia, représentée par Me Roger, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner les sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes à réparer l’entier préjudice qui lui a été causé, et les condamner à la garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre suivant l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 29 juin 2022, confirmé par la décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Barani la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai et 28 août 2024, la société par actions simplifiée Atelier Barani et la société par actions simplifiée Marc Barani Architectes concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Artelia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, la société Artelia déclare se désister de son instance et de son action engagée à l’encontre des sociétés Barani.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2025, les sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes déclarent accepter le désistement d’instance et d’action de la société Artelia et renoncer à leur propre demande relative aux frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné, M. Pierre Bastian, conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans () désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, la société Artelia, déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Le désistement de la société Artelia est pur et simple. Les sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes ont déclaré accepter ce désistement. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, les sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes se sont désistées des conclusions formées contre la société Artelia au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de la société Artelia tendant à ce que les sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes la garantisse des condamnations prononcées à son encontre par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 29 juin 2022, confirmé par une décision du Conseil d’Etat du 30 juin 2023.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions des sociétés Atelier Barani et Marc Barani Architectes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Artelia, la société par actions simplifiée Atelier Barani et la société par actions simplifiée Marc Barani Architectes.
Fait à Nancy, le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
P. Bastian
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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