Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 4 juil. 2025, n° 2501722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
— son titre de séjour a expiré le 1er novembre 2024 ; il ne dispose actuellement que de l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement ;
— il risque de perdre son emploi et de se retrouver sans ressource alors qu’il doit s’acquitter de son loyer, de charges et que sa conjointe doit accoucher d’ici un mois ;
— il est dans l’impossibilité de passer son permis de conduire.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; le requérant a bénéficié de plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est valable jusqu’au 16 juillet 2025 ; il est convoqué le 26 juin 2025 auprès des services préfectoraux pour l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; un nouveau récépissé de sa demande lui sera alors remis ;
— la mesure sollicitée n’est pas utile dès lors que le requérant bénéficie actuellement d’un récépissé.
Par un courrier du 24 juin 2025, le tribunal a invité M. B à se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant gabonais né le 29 septembre 1995, est entré en France le 8 septembre 2019 et a bénéficié d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » valable du 2 novembre 2023 au 1er novembre 2024. Le 12 août 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du
Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article
L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Il résulte de l’instruction que M. B dispose actuellement d’un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 17 avril 2025 au 16 juillet 2025. Il résulte également de l’instruction qu’il a été convoqué en préfecture le 26 juin 2025 afin de poursuivre l’instruction de sa demande et de se voir délivrer un nouveau récépissé. Par suite, et alors que M. B sollicite la délivrance d’un tel récépissé, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant au caractère utile de la mesure demandée, n’est pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 4 juillet 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250172AC
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