Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 24 avr. 2025, n° 2500182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 janvier et 14 avril 2025, ce dernier non communiqué, M. A B, représenté par Me Lefebure, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’Etat, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative à lui verser une provision de 110 400 euros en réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de ses conditions de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— ses conditions de détention, à la maison d’arrêt de Montauban du 12 novembre 2018 au 20 juin 2023, ont porté atteinte à sa dignité ;
— il est bien-fondé à demander à être relevé de la forclusion de la prescription quadriennale, compte tenu des obstacles auxquels il a été confronté pour faire valoir sa créance ;
— il n’a pas disposé d’un espace de 3 m², encore moins de 4 m², norme n°44 du Comité Européen pour la Prévention de la Torture et des traitements inhumain ou dégradant ;
— son intimité n’était pas assuré lors de l’utilisation des sanitaires et douches et des urinoirs dans les cours de promenade ;
— les espaces étaient insalubres, l’accès à la machine à laver pas assez fréquent, la VMC dysfonctionnait, il n’était pas possible d’accéder à des sanitaires décents, les douches étaient insalubres ;
— les rations alimentaires étaient insuffisantes et les normes en matière de température des repas distribués n’étaient pas respectées ;
— l’agencement des installations des sanitaires des cellules était défectueux entraînant des difficultés techniques et hygiéniques exposant à des risques sanitaires ;
— un balai n’était pas mis à disposition des détenus pour nettoyer leur cellule, mais seulement une balayette et une pelle, le sol du terrain de sport était de mauvaise qualité et dangereux, il n’y avait pas de banc pour s’asseoir dans les cours de promenade ;
— le respect de sa correspondance et de sa vie privée n’était pas assuré, les notifications d’acte lui étaient faites dans la cellule ;
— l’accès à la bibliothèque était très restreint ;
— son préjudice doit être apprécié à 800 euros/mois, la première année et être augmenté de 50% chaque année suivante, soit 1 200 euros/mois, puis 1 800 euros/mois, 2 700 euros/mois et enfin, pour la dernière année 4 040 euros/mois.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, le ministre de la justice a conclu au rejet de la requête, subsidiairement à ce que la provision soit limitée à 14 euros.
Il soutient que :
— M. B a été incarcéré à la maison d’arrêt de Montauban du 12 novembre 2018 au 27 avril 2022, puis du 1er juin 2022 au 13 février 2023 ;
— compte tenu de la prescription quadriennale, à supposer que M. B ait déposé sa réclamation indemnitaire le 21 octobre 2024, la créance qu’il estime détenir antérieurement au 1er janvier 2020 est prescrite ;
— si M. B soutient n’avoir pas bénéficié d’un espace personnel d’au moins 3 m², il pouvait se déplacer librement hors de sa cellule, participer à des activités sportives et socio-culturelles et de formation ;
— M. B s’est trouvé à bénéficier d’une surface individuelle de moins de 3 m², seulement du 27 avril au 31 avril 2021 ;
— il n’est pas établi qu’il aurait dû dormir sur un matelas au sol ;
— les locaux et sanitaires sont nettoyés régulièrement ;
— M. B a une trousse de toilette et dispose de savon ;
— la configuration des toilettes assure la conciliation entre préservation de l’intimité des personnes détenues et contraintes inhérentes à la sécurité, permettant au personnel pénitentiaire d’assurer sa mission de protection des détenus ;
— les allégations sur la mauvaise qualité des installations sanitaires ne sont pas établies ;
— les rations alimentaires correspondent aux préconisations du groupe d’études des marchés de restauration collective ;
— M. B n’a d’ailleurs pas déposé de réclamation ;
— la cour est de taille suffisante, les équipements sportifs sont en nombre suffisant, le linge est régulièrement lavé ;
— l’équipement des cellules est suffisant ;
— M. B n’était pas dans un environnement caractérisant un traitement inhumain et dégradant ;
— pour quatre jours de détention dans un espace inférieur à 3 m², M. B peut tout au plus prétendre à 14 euros d’indemnisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 2 juin 1997, soutient avoir été incarcéré à la maison d’arrêt de Montauban du 12 novembre 2018 au 20 juin 2023. Le 28 octobre 2024, le ministre de la justice a reçu sa réclamation préalable, tendant à ce que l’Etat indemnise le préjudice qu’il estime avoir subi en raison de l’indignité de ses conditions de détention. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une indemnité prévisionnelle de 110 400 euros en réparation du préjudice résultant de conditions de détention indignes sur une période continue du 12 novembre 2018 au 20 juin 2023.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ».
4. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l’article 3 précité, à compter du 1er janvier de l’année suivante, à la condition qu’à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
5. Le préjudice moral subi par un détenu à raison de conditions de détention attentatoires à la dignité humaine revêt un caractère continu et évolutif. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que ce préjudice soit mesuré dès qu’il a été subi. Il s’ensuit que la créance indemnitaire qui résulte de ce préjudice doit être rattachée, dans la mesure où il s’y rapporte, à chacune des années au cours desquelles il a été subi.
6. M. B a sollicité le 28 octobre 2024, la condamnation de l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il soutient avoir subis du fait de ses conditions de détention à la maison d’arrêt de Montauban entre le 12 novembre 2018 et le 20 juin 2023. Ainsi, le délai de prescription quadriennale des créances dont se prévaut M. B pour la période du 12 novembre au 31 décembre 2018 et du 1er janvier au 31 décembre 2019, a couru, pour chacune de ces années, à compter du 1er janvier de l’année suivante pour expirer le 31 décembre de la quatrième année suivante.
7. Il s’ensuit qu’au 28 octobre 2024, date à laquelle M. B a saisi le ministre de la Justice d’une demande indemnitaire dirigée contre l’Etat, la prescription quadriennale était acquise pour les années de détention antérieures au 1er janvier 2020. La circonstance que la bibliothèque de la maison d’arrêt de Montauban était peu accessible et n’aurait pas compris d’ouvrage juridique relatif à la prescription quadriennale ne suffit pas à établir que M. B était privé d’agir ou pourrait être regardé comme ayant légitimement ignoré l’existence de sa créance, d’autant qu’il résulte du rapport de visite de l’établissement, du 28 février au 4 mars 2022, qu’une permanence juridique était assurée dans l’établissement, très peu fréquentée, d’ailleurs.
8. Il suit de là que la créance que M. B estime détenir pour la période du 12 novembre 2018 au 31 décembre 2019 ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne les périodes du 27 avril au 31 mai 2022, et la période courant à partir du 13 février 2023 :
9. Le ministre de la justice fait valoir que M. B n’était pas présent à la maison d’arrêt de Montauban du 27 avril au 31 mai 2022 et que le requérant a quitté l’établissement le 13 février 2023, sans y revenir dans la période courant jusqu’au 30 juin 2023. Par suite, la créance que M. B estime détenir pour la période du 27 avril au 31 mai 2022, et la période du 13 février au 20 juin 2023 n’est pas non sérieusement contestable.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
10. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article R. 321-1 du même code : « Chaque personne est détenue dans des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l’aménagement et l’entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l’organisation du travail, que l’application des règles de propreté individuelle () ».
11. En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
12. S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
13. Il résulte de l’instruction que M. B a, en réalité, passé seulement 4 jours du 27 au 31 avril 2021 dans une cellule de 10 m², qui déduction faite de la superficie des sanitaires et compte tenu de sa suroccupation par 4 détenus, lui laissait un espace inférieur à 3 m².
14. M. B invoque d’autres griefs, relatifs à l’hygiène des locaux de détention, de manière générale et des sanitaires plus particulièrement. Toutefois, ces griefs sont contestés par le mémoire en défense et ne ressortent pas particulièrement des recommandations concluant la visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté.
15. De même, il ne résulte pas de l’instruction que les détenus auraient été insuffisamment nourris, même si certains ont fait valoir lors de la visite de la maison d’arrêt, que les rations étaient insuffisantes, qu’ils auraient dû porter du linge personnel sale et que le linge de lit n’aurait pas été suffisamment et régulièrement entretenu. Il ne résulte pas non plus de l’instruction, plus particulièrement du rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté que le respect de la correspondance et de la vie privée n’était pas suffisamment assuré, quand bien même des notifications d’actes seraient faites au détenu dans sa cellule.
16. L’absence de banc dans les cours de promenade, le mauvais état du terrain de sport, la circonstance que les détenus disposaient d’une balayette et d’une pelle et pas de balai, pour des raisons de sécurité, ne constituent pas des atteintes à la dignité des détenus. Les cours ne présentent pas l’exiguïté alléguée par le requérant. La salle de sport apparaît suffisamment équipée.
17. En l’état du dossier, la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est insuffisamment crédible pour donner à la créance qu’il revendique un caractère non sérieusement contestable.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
19. L’Etat n’est pas dans la présente instance la partie perdante. Par suite, M. B ne peut obtenir qu’une somme soit mise à sa charge à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Fait à Toulouse, le 24 avril 2025.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière
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