Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2025, n° 2505164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme B A, représentée par ESTERE cabinet d’avocats, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne portant refus d’admission au séjour en date du 9 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre préfet territorialement compétent dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire national dans l’attente du jugement au fond à défaut, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité le 9 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour, sans succès ;
— la condition de l’urgence est remplie car son employeur lui a demandé de présenter un titre de séjour en cours de validité le 10 avril 2025 et l’a menacée oralement de suspendre son contrat de travail ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée car elle n’est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code de justice administrative, que l’administration n’a pas répondu à sa demande de communication de motifs, que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu ainsi que l’article L. 423-23 de ce code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales comme l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et que la décision querellée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505152 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision précitée.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 16 janvier 1987, a sollicité le 9 juillet 2024 son admission exceptionnelle au séjour, sans succès. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence, Mme A se borne à soutenir que son employeur l’a menacée oralement de suspendre son contrat de travail. En outre, la requérante n’a saisi le juge des référés pour la première fois que le 6 mai 2025 alors même que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été effectuée 9 juillet 2024, le délai de quatre mois étant donc écoulé depuis le 9 novembre 2024. Ceci démontre, que, même à ses propres yeux, cette demande ne revêtait pas un caractère d’urgence au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. La requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il s’ensuit que les conclusions à fin de suspension des effets de la décision en litige doivent être rejetées suivant la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur leur légalité. Par suite, les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreintes ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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