Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 18 nov. 2025, n° 2400532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400532 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d’un titre de séjour.
M. A… doit être regardé comme soutenant que la décision refusant sa demande de régularisation :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
M. A… a produit des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 septembre 2025, 14 octobre 2025 et 27 octobre 2025, postérieurement à la clôture, qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rehman-Fawcett,
- et les observations de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de Seine-et-Marne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 avril 1986 à Grand-Bassam (Côté d’Ivoire), est entré en 2017 sur le territoire français selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour au titre d’une régularisation par le travail le 7 juin 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur cette demande. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, si le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il se borne à faire état de la présence de sa fille sur le territoire français et du fait qu’elle est scolarisée. Or, il ne fait pas état de conséquences particulièrement préjudiciables résultant de ce défaut de régularisation, se bornant à déclarer que sa fille ne peut pas participer à des voyages scolaires en dehors de France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En deuxième lieu, à supposer que le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant soit soulevé, la décision attaquée n’a pas pour effet de séparer l’intéressé de sa fille, mais constitue uniquement une décision implicite de rejet de la demande de la part de M. A… de régularisation par le travail. Par suite, la décision attaquée n’a pas méconnu l’intérêt supérieur de la fille du requérant et ce moyen ne pourra qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Si M. A… sollicite sa régularisation par le travail, la circonstance qu’il aurait occupé à compter du 1er mars 2020 un emploi en tant que chauffeur-livreur, à la supposer établie, ne constitue pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire de nature à justifier son admission exceptionnelle sur le territoire français. De plus, il est constant que l’intéressé est célibataire en France ; s’il se prévaut de la présence à ses côtés de sa fille mineure, cette circonstance ne constitue une considération humanitaire susceptible de fonder la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale ». Par voie de conséquence, ce moyen ne pourra qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 7 octobre 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé de l’admettre au séjour. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Freydefont, vice-président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Rehman-Fawcett, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
C. Rehman-Fawcett
Le vice-président,
C. Freydefont
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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