Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 2501526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme E D épouse A, représentée par Me Desprat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de refus de séjour, d’éloignement et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée ou familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision d’éloignement est entachée d’incompétence de sa signataire, d’insuffisance de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’être entendu, ainsi que d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, et elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 avril 2025, Mme D épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Philippe Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E épouse A, ressortissante kosovare née le 13 avril 2004, demande au tribunal d’annuler les décisions de refus de séjour, d’éloignement et fixant le pays de destination, contenues dans l’arrêté du 7 mars 2025 du préfet de la Côte-d’Or.
2. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a délégué sa signature à M. F B, directeur de l’immigration et de la nationalité, pour ce qui concerne, notamment, les obligations de quitter le territoire français et, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à Mme C, cheffe du service d’immigration et d’intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n’aurait pas été absent ou empêché à la date à laquelle la décision d’éloignement en litige a été adoptée. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour signer cette décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision d’éloignement contestée comporte l’énoncé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de l’intéressée avant de prendre à son encontre cette décision.
4. En troisième lieu, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme en l’espèce, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l’Union européenne, dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant la prise à son encontre d’une mesure individuelle défavorable. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de droit et de fait spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir. En l’espèce, la requérante ne précise pas les observations et éléments qu’elle aurait été privée de faire valoir, et le préfet n’aurait pas pris une autre décision si la requérante avait été mise en mesure de lui faire part des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que la décision d’éloignement ne fixe pas le pays de destination.
5. En quatrième lieu, il ressort des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la circonstance que l’administration aurait manqué à son obligation d’inviter la requérante à présenter une demande de titre de séjour à un autre titre que l’asile est sans incidence sur la légalité de la décision d’éloignement en litige, dès lors que la méconnaissance de cette obligation n’a d’autre effet que de rendre inopposable aux demandeurs d’asile, non régulièrement informés, le délai pour demander un titre de séjour sur un autre fondement.
6. En cinquième lieu, la requérante est entrée très récemment en France, le 10 octobre 2024, et elle a déclaré être mariée et sans enfant à charge. Elle ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle, ni d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français alors que le tribunal, par jugements du même jour, rejette les recours dirigés par son époux, ses beaux-parents et son beau-frère contre les décisions identiques qui ont été prises à leur encontre. Par suite, la décision d’éloignement attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
7. En sixième lieu, dès lors que l’illégalité de la décision d’éloignement n’est pas établie, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
8. En septième lieu, si la requérante allègue qu’elle aurait été victime, dans son pays d’origine, d’agressions physiques, dans un contexte de vendetta, et qu’elle y serait victime de discriminations en raison de son sexe, elle ne produit aucune précision ni aucune pièce sur la date, la nature ou la gravité de ces faits, et n’établit ainsi pas la réalité des risques personnels et actuels de traitements proscrits par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auxquels elle serait exposée en cas de retour au Kosovo, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 février 2025. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la requérante au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D épouse A, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Adèle Desprat.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
lc
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