Rejet 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 13 août 2025, n° 2502173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête sommaire enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502173, et un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A se disant Sahraoui B, représenté par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant reconduite d’office à la frontière et fixant le pays de renvoi.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête sommaire enregistrée le 31 juillet 2025 sous le numéro 2502174, et un mémoire enregistré le 12 août 2025, M. A se disant Sahraoui B, représenté par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 juillet 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prononcé son éloignement d’office et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet n’établit pas pour quelles raisons les différents alias correspondent à son identité et ne produit pas la décision des autorités suisses sur la base de laquelle la décision est fondée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 13 août 2025 à 10h00, en présence de Mme Blanc, greffière :
— le rapport de M. Nivet ;
— les observations de Me Girard, avocate de M. A se disant B, qui reprend ses dernières écritures et déclare se désister des moyens présentés dans la requête sommaire.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé d’éloigner d’office M. A se disant Sahraoui B et a fixé le pays de destination. Par une décision du 28 juillet 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné l’intéressé pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter quotidiennement auprès des services de la police nationale de Clermont-Ferrand. Par les présentes requêtes, M. B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2502173 et n° 2502174 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Le requérant n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant reconduite d’office à la frontière et fixant le pays de renvoi :
4. En premier lieu, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier, des termes de la décision attaquée, qui ne sont pas utilement contestés, que M. A se disant Sahraoui B a fait l’objet, sous trois identités différentes, d’un signalement émis par les autorités suisses aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, consécutivement à une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise à son encontre. Pour contester la légalité d’une décision de reconduite à la frontière prise suite à un tel signalement, le requérant ne peut se borner à alléguer, sans autre précision, que l’existence de la décision constituant la base légale de l’acte attaqué n’est pas établie ou que le préfet n’apporte pas la preuve des alias qui ressortent du système d’information Schengen. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant reconduite d’office à la frontière et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A se disant Sahraoui B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2502173 et 2502174 de M. A se disant Sahraoui B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Sahraoui B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
C. NIVETLa greffière,
N. BLANC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502173-2502174
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