Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 sept. 2025, n° 2502321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B conteste l’avis des sommes à payer émis le 26 juin 2025 par la communauté de communes Rives du Haut Allier d’un montant de 583 euros au titre de la redevance des ordures ménagères de l’année 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages () ».
3. Il résulte de la combinaison de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et de l’article 1520 du code général des impôts que lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d’enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l’article
L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales et calculée en fonction de l’importance du service rendu, ce service municipal, qu’il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service.
4. La requête de M. B, qui demande au tribunal l’annulation de l’avis des sommes à payer émis à son encontre par la communauté de communes Rives du Haut Allier pour le recouvrement de la redevance des ordures ménagères de l’année 2025, échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions de M. B doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, 10 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.dm
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