Annulation 4 mai 2023
Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2305375 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2305375 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 4 mai 2023, N° 22PA02649 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 22PA02649 du 04 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance du 13 mai 2022, par laquelle le président du tribunal administratif de Montreuil avait rejeté la requête de Mme A…, et renvoyé l’affaire devant ce tribunal.
Par sa requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 7 juillet 2023 et 11 juin 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de mettre fin à son signalement dans le Système d’information Schengen, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer, d’une part, pour le calcul de sa durée de présence en France, la non-exécution d’une obligation de quitter le territoire français, d’autre part, l’existence de la procédure de regroupement familial, enfin, qu’elle justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
L’obligation de quitter le territoire français
- est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour elle-même illégale ;
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de destination
- est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
L’interdiction de retour sur le territoire français
- est entachée d’illégalité comme étant fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- est entachée d’incompétence de son signataire ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n° 22PA02649 du 04 mai 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Marias, premier conseiller ;
- les observations de Me Guillier, au nom de la requérante.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 15 mai 1994, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 21 octobre 2020, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêt du 4 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a annulé l’ordonnance d’irrecevabilité du président du tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2022 et renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Mme A… est entrée sur le territoire français le 27 juillet 2014, âgée de vingt-un-ans. Elle s’est mariée en France, le 7 novembre 2015, avec un compatriote, en situation régulière. Deux enfants sont issus de cette union, nés sur le territoire français en 2016 et 2018. Contrairement à ce que soutient le préfet, la réalité de la vie commune est établie, non seulement par la production du contrat de bail d’habitation pour un appartement à Romainville, mais aussi par de nombreuses autres pièces, de nature diverse (courriers des organismes de sécurité sociale, de l’administration fiscale…) versées au dossier. Les besoins du ménage sont assurés par M. A…, qui travaille en qualité de cuisinier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 2 novembre 2018, pour un revenu égal au SMIC. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué a porté au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, méconnaissant ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour en litige doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
5. Le motif de cette annulation implique qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de le munir, dans l’attente, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour et d’effacer son signalement dans le Système d’information Schengen. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis), partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 21 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sauf changement dans les circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, de délivrer à Mme A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, du document auquel elle peut prétendre en sa qualité de demandeur de titre de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent d’effacer le signalement de Mme A… dans le Système d’information Schengen.
Article 4 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Mme A… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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