Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 janv. 2025, n° 2300834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300834 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kechit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 15 novembre 2022 portant déclaration d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions et la décision d’affectation du 29 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer sur son poste ou sur un poste équivalent dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 15 novembre 2022 est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence d’avis médical ;
— il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de reclassement ;
— il est entaché d’erreur de de droit, d’erreur d’appréciation et de détournement de pouvoir ;
— la décision du 29 novembre 2022 est entachée de l’incompétence de son auteur ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de la possibilité de consulter son dossier ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il ne remplit pas les conditions pour être muté, au regard notamment, à le supposer inapte à ses fonctions, des dispositions de l’article 1er du décret 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions ;
— elle révèle un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 sont irrecevables, celle-ci étant insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kechit, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, chef d’équipe conducteur automobile principal, détaché sur l’emploi d’assistant d’exploitation conducteur et affecté à la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, a été victime de deux accidents de service le 8 mars 2018 et le 25 novembre 2018. Par un arrêté du 21 janvier 2020, il a été placé en congé à plein traitement pour la période du 1er octobre 2019 au 31 décembre 2020 au titre de l’accident du 25 novembre 2018. Par un arrêté du 3 février 2021, la maire de Paris l’a maintenu en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à l’engagement de la procédure de reclassement. Par un arrêté du 23 septembre 2021, elle a décidé que l’arrêté du 3 février 2021 cessait de produire ses effets à compter du 5 septembre 2021 et l’a déclaré apte à reprendre ses fonctions d’assistant d’exploitation conducteur à plein temps à compter du 6 septembre 2021. Par un arrêté du 15 novembre 2022, la maire de Paris l’a déclaré inapte à la conduite de véhicules lourds et de transports en commun, en précisant qu’il ne pouvait plus exercer les missions de conducteur d’automobile, ni les fonctions d’assistant d’exploitation conducteur à temps plein à compter de la date de l’arrêté. Par une décision du 29 novembre 2022, il a été affecté au garage de Clichy à compter du 1er décembre 2022. M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2022 et la décision du 29 novembre 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. Si la Ville de Paris soutient que la décision d’affectation de M. B au garage de Clichy n’emporte pas de perte de responsabilité, il ressort des pièces du dossier que le requérant exerçait auparavant des fonctions de conduite de véhicules lourds dans le cadre du ramassage des ordures, alors que ses nouvelles missions ont essentiellement consisté à nettoyer des véhicules. Eu égard à l’évolution des missions confiées à l’intéressé en conséquence de la décision attaquée, qui induit une perte de responsabilités, la Ville de Paris n’est pas fondée à soutenir que la décision du 29 novembre 2022 ne ferait pas grief. A cet égard, la Ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de ce que cette affectation était temporaire. Les conclusions à fin d’annulation de la décision du 29 novembre 2022 sont donc recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 15 novembre 2022 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de l’arrêté attaqué a reçu, par un arrêté du 7 juin 2022, délégation pour signer les décisions individuelles concernant l’ensemble des personnels de catégories A, B et C, à l’exception d’une liste d’actes dans laquelle ne figure pas la déclaration d’inaptitude. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions dont elle fait application et comporte les considérations de fait qui constituent son fondement, notamment la circonstance que les tests psychotechniques passés par l’intéressé font état d’une inaptitude à la conduite de véhicules lourds alors qu’un avis médical du 8 juillet 2021 conditionnait l’aptitude aux fonctions de M. B aux résultats de ces tests. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque, conformément aux dispositions des articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, l’exercice de certaines fonctions requiert des conditions de santé particulières, le contrôle de ces conditions de santé est effectué, selon l’objet du contrôle, par des médecins agréés. » D’autre part, aux termes de l’article 37-11 du même décret : « Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade. »
7. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 10 du décret du 30 juillet 1987, celles-ci concernant les conditions d’aptitude physique pour l’admission dans la fonction publique territoriale, alors qu’il est constant qu’il a la qualité de fonctionnaire. Au demeurant, l’administration s’est prononcée sur la base de deux avis médicaux. D’autre part, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l’absence de consultation du comité médical préalablement à la déclaration d’inaptitude prononcée par l’arrêté attaqué, aucune disposition n’impose à l’administration de procéder à la saisine de ce comité préalablement à l’édiction d’une telle décision. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’avis médical et de saisine du comité médical doit être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique : « Lorsqu’un fonctionnaire est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé, son poste de travail fait l’objet d’une adaptation, lorsque cela est possible. » Aux termes de l’article L. 826-2 du même code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement, avec maintien du traitement, pendant une durée maximale d’un an. Cette période est assimilée à une période de service effectif. / Par dérogation, le fonctionnaire à l’égard duquel une procédure tendant à reconnaître son inaptitude à l’exercice de ses fonctions a été engagée, a droit à la période de préparation au reclassement mentionnée au premier alinéa. » Aux termes de l’article L. 826-3 de ce code : « Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions par suite de l’altération de son état de santé dont le poste de travail ne peut être adapté, peut être reclassé dans un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois en priorité dans son administration d’origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article L. 2, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps, du même cadre d’emplois ou le cas échéant, du même emploi. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. / Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé qui dispose, dans ce cas, de voies de recours. »
9. Si le requérant fait valoir que la procédure de reclassement n’a pas été respectée, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision prononçant son inaptitude à ses fonctions. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
10. En cinquième lieu, d’une part, si le requérant soutient qu’il était apte à la reprise de ses fonctions, en se prévalant de l’avis du médecin du pôle des aptitudes, maladies et accidents (PAMA) daté du 6 septembre 2021, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 8 juillet 2021, le médecin du service de médecine statutaire a estimé qu’il existait pour lui une possibilité de récupérer son aptitude à la conduite sous réserve de tests psychotechniques et d’un avis d’aptitude émanant du PAMA. Il ressort des pièces du dossier que les résultats des tests psychotechniques réalisés par l’intéressé mentionnent que ses aptitudes psychomotrices et cognitives ne permettent pas la conduite de véhicules lourds et de transport en commun dans le cadre de son emploi actuel. D’autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emploi des agents techniques territoriaux et celles de l’arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l’examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l’article 3 de ce décret, ces dispositions ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il est constant qu’il n’appartient pas à ce corps. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. En dernier lieu, le requérant n’apporte aucun élément permettant de faire supposer que la décision attaquée relèverait un détournement de pouvoir, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les éléments médicaux dont disposait la Ville de Paris justifiaient que soit prononcée son inaptitude à ses fonctions. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
En ce qui concerne la décision du 29 novembre 2022 :
12. Aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. / L’autorité territoriale procède à cette affectation après avis du service de médecine professionnelle et de prévention, dans l’hypothèse où l’état de ce fonctionnaire n’a pas rendu nécessaire l’octroi d’un congé de maladie, ou du conseil médical si un tel congé a été accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion lorsque la collectivité ou l’établissement y est affilié. »
13. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 29 novembre 2022, M. B a été affecté au garage de Clichy pour effectuer des missions de nettoyage et de contrôle de véhicules, sans faire l’objet d’un reclassement. Toutefois, la Ville de Paris, qui se borne à faire valoir le caractère provisoire de l’affectation, n’établit pas, ni même ne soutient que le poste d’affectation correspondrait à un emploi du grade du requérant, alors que cette circonstance est contestée par l’intéressé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985.
14. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision du 29 novembre 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement que soit réexaminée la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre à la Ville de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2022 portant affectation de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la Ville de Paris de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La Ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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