Rejet 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 23 oct. 2025, n° 2502979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502979 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2025 et le 22 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Kirimov, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et, dans l’attente, de procéder au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée, s’agissant d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation familiale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de destination est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2502874 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 octobre 2025 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu :
- Me Kirimov, représentant Mme B… ;
- Mme B….
Les parties ont été informées à l’audience que le juge des référés est susceptible de soulever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes, eu égard à la procédure spéciale de jugement prévue par les articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 11 septembre 2016 selon ses déclarations. Elle s’est alors vue délivrer en 2016 un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, puis le 4 mars 2024, un titre de séjour en qualité de salarié dont la date de validité a expiré le 3 mars 2025. L’intéressée a présenté le 25 février 2025 une demande de renouvellement de ce titre. Par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté cette demande, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’arrêté du 4 septembre 2025, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour :
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision attaquée porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…. Par suite, cette dernière justifie de l’existence d’une situation d’urgence.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
6. Le moyen tiré de ce que la présence en France de Mme B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public est, en l’état des débats, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’arrêté du 4 septembre 2025, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination :
7. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur version applicable au litige, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de retour volontaire. L’article L. 722-7 du même code dispose que l’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration du délai de recours, ni avant que le tribunal administratif n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi. Les articles L. 614-1 et L.614-4 prévoient que l’étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. L’introduction d’un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l’article L. 722-7 du même code. Saisi au plus tard trente jours après la notification de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de six mois. Dans ce cadre, il dispose d’un pouvoir d’annulation non seulement de la mesure d’éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui. Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-1 et L.614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, que la procédure spéciale prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Cette procédure particulière est donc exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, sont irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2025, en tant qu’il porte refus de renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, doit être suspendue, et que les conclusions de la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de ce même arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination, doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2025, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par Mme B…, implique, eu égard à ses motifs, que cette autorité délivre à la requérante une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme globale de 1000 € au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 septembre 2025, en tant qu’il porte rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme B…, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de délivrer à Mme B… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Mme B… une somme globale de 1000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Directive ·
- Parlement ·
- Personnes ·
- Bénéfice ·
- Mineur ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Conclusion
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Enseignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Prolongation ·
- Possession ·
- Demande
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Jury ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Continuité ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Dépôt ·
- Lieu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Mainlevée ·
- Département ·
- Prélèvement social ·
- Impôt ·
- Tiers détenteur ·
- Assurance-vie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vie scolaire ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Fins ·
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Annulation ·
- Saisie
- Ville ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Affectation ·
- Test psychotechnique ·
- Détournement de pouvoir ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Test
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Préambule ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.