Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 6 janv. 2026, n° 2505114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, Mme D… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’avis de somme à payer du 1er août 2025 d’un montant de 1 961,35 euros au titre de la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa mère, Mme C… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : / (…) 2° Résultant de l’application de l’article L. 132-8 ». Aux termes de l’article L. 132-8 du même code, qui détermine les conditions dans lesquelles l’Etat ou les départements peuvent récupérer les frais exposés au titre de l’aide sociale : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : / 1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ; / 2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ; / 3° Contre le légataire ; / 4° A titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci. / En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire. / Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) / 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles que les recours contre les décisions par lesquelles le président du conseil départemental met en œuvre contre les successeurs, les donataires ou les légataires d’un bénéficiaire de l’aide sociale à l’hébergement, la procédure de recouvrement des créances du département relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme A…, qui tendent à l’annulation de l’avis des sommes à payer émis par le département de Vaucluse le 1er aout 2025 d’un montant de 1 961,35 euros au titre de la récupération sur succession des aides sociales dont a bénéficié sa mère, Mme C… B…, doivent être rejetées comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
5. Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Le présent contentieux n’étant pas relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu pour le présent tribunal de transmettre le dossier de la procédure à la juridiction judiciaire compétente.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 6 janvier 2026
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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