Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 27 nov. 2025, n° 2302200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302200 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cantal, après avis de la commission de recours amiable, l’a informé du rejet de sa demande de remise gracieuse de sa dette d’un montant de 1 101,32 euros concernant un indu de revenu de solidarité active pour la période d’octobre à novembre 2022.
Il soutient que :
- d’origine afghane, il a obtenu le statut de réfugié le 3 février 2022 et ne connaissait pas sa date de naissance exacte eu égard aux divergences de calendrier ; la préfecture l’a déclaré né le 1er janvier 1997 ; son nouvel état-civil, reçu fin d’année 2022, retient la date du 31 décembre 1997 ; il a transmis cette information à la caisse d’allocations familiales ; il n’a pas réalisé de fausses déclarations ;
- il ne peut pas rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, le département du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine la prise en compte d’une date de naissance du requérant au 31 décembre 1997 à la suite de la transmission de l’acte de naissance établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 13 octobre 2022 dans le cadre de l’établissement du titre de séjour du requérant ; M. A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active avant le mois de décembre 2022 ;
- M. A… ne justifie pas d’une situation de précarité telle qu’il lui est impossible de rembourser le trop perçu de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 21 mai 2025, le tribunal a adressé à M. A… un formulaire de requête à retourner, complété, dans le délai de quinze jours, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, resté sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Bader-Koza, présidente, a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a bénéficié du revenu de solidarité active à compter d’octobre 2022. Suite à l’établissement, le 13 octobre 2022, par l’Office français de protection des réfugiés et apatride d’un acte de naissance au 31 décembre 1997, la caisse d’allocations familiales du Cantal a procédé au nouveau calcul des droits de M. A… et lui a notifié, par un courrier du 9 juin 2023, un indu d’un montant de 1 101,32 euros pour la période d’octobre à novembre 2022. M. A… a sollicité la remise de sa dette. Après avis de la commission de recours amiable, la caisse d’allocations familiales du Cantal a informé l’intéressé le 12 septembre 2023 du rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de dette de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
En se bornant à soutenir qu’il a pour seule ressource le revenu de solidarité active et qu’il doit trouver un logement et se meubler, M. A… n’apporte aucune précision ou justificatif sur ses charges et revenus permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle situation de précarité et ce, malgré une demande de régularisation adressée par le greffe du tribunal invitant le requérant à produire ces éléments. Dans ces conditions, M. A… ne peut être regardé comme justifiant d’une situation de précarité financière telle qu’elle ferait obstacle à ce qu’il s’acquitte de la somme de 1 101,32 euros.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi du requérant, que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département du Cantal.
Copie sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Cantal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Cantal, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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