Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 mars 2026, n° 2402883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B… A…, représenté par
Me Lerat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice générale de l’établissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE) a rejeté sa demande présentée le 19 mars 2024 tendant au renouvellement de son contrat ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’EPIDE de procéder à sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’EPIDE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait les articles L. 533-1 et suivants du code général de la fonction publique, dès lors qu’elle présente le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure disciplinaire préalable impliquant notamment la convocation de la commission disciplinaire et de la communication de son dossier administratif ;
- elle méconnait l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en l’absence d’entretien préalable l’informant de l’intention de l’EPIDE de ne pas renouveler son contrat dans le délai de trois mois précédant la décision attaquée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’aucun motif légitime tiré de l’intérêt du service ou de son inaptitude professionnelle ne justifie le refus de renouvellement de son contrat tandis que la matérialité des faits sur lesquels la décision se fonde n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis (…) ». L’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
4. Il ressort des pièces du dossier que, le 22 janvier 2024, M. A… a adressé à l’autorité administrative un recours gracieux tendant à l’annulation de la décision du
18 décembre 2023 par laquelle la directrice générale de l’EPIDE a refusé de renouveler son contrat et que, en l’absence de décision explicite et en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet s’est formée le 22 mars 2024 puis est devenue définitive le
23 mai 2024. La demande présentée par M. A… le 19 mars 2024, tendant aux mêmes fins que sa précédente demande, constitue ainsi un second recours gracieux qui n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision du 18 décembre 2023, lequel était expiré à la date d’introduction de la requête, le 15 juillet 2024. Par suite, la requête de M. A…, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit, dès lors, être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Amiens, le 3 mars 2026.
Le président,
signé
T. Sorin
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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