Rejet 7 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 juin 2025, n° 2508924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508924 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL ARASPAD |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, la SARL ARASPAD, représentée par Me Simonet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Nanterre a décidé d’exercer son droit de préemption pour l’acquisition du fonds de commerce d’un local commercial situé au 54 rue Henri Barbusse ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nanterre les frais de l’instance.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la cession du fonds de commerce 'est imminente ; qu’elle est privée de la possibilité de vendre son fonds de commerce à son locataire-gérant ce qui a pour conséquence une perte de clientèle et une perte de stock de marchandises du locataire-gérant ; et que deux salariés risquent de perdre leurs emplois ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— elle est entachée d’un vice de forme tiré de l’absence d’affichage de la décision de préemption ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que les commerces « Les délices de Domi », « Les pyramides » et « Au parfait Gourmet » sont situés à 250 mètres et dans les rues adjacentes à la rue Henri Barbusse ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que les commerces « Les délices de Domi », « Les pyramides » et « Au parfait Gourmet » ont une activité différente de la société NTV EPICERIE ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le supermarché « Monoprix » ne se situe pas à moins de 500 mètres et est implanté dans une rue adjacente ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le supermarché « Le petit Casino » est actuellement fermé ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le supermarché « Carrefour city » ferme à 22h ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que le supermarché « Biocoop » s’adresse à une clientèle différente que celle de la société NTV EPICERIE ;
— elle est entachée d’une erreur de fait tirée de ce que les supermarché « Méditerranée », « Paris Istanbul », « Naturalia » vendent des produits différents que ceux de la société NTV EPICERIE ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que l’activité du fonds de commerce permet de renforcer le rayonnement du centre-ville ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que l’activité du fonds de commerce contribue au renforcement de la diversification de l’offre commerciale du secteur ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de ce que l’activité du fonds de commerce contribue au dynamisme commercial comme élément moteur de l’animation urbaine et de la cohésion sociale ;
Vu :
— la requête enregistrée le 11 mars 2025, sous le n° 2504632, par laquelle la SARL ARASPAD demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 octobre 2024, le maire de la commune de Nanterre a exercé son droit de préemption aux fins d’acquérir le fonds de commerce de la SARL ARASPAD situé au 54 rue Henri Barbusse à Nanterre. Par la présente requête, la SARL ARASPAD demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Pour justifier l’urgence de suspendre l’exécution de la décision contestée, la SARL ARASPAD se prévaut de l’imminence de la cession de son fonds de commerce. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle est privée de la possibilité de vendre son fonds de commerce à son locataire-gérant ce qui a pour conséquence une perte de clientèle et une perte de stock de marchandises du locataire-gérant, et que deux salariés risquent de perdre leurs emplois. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aux fins de contester la décision de préemption de son fonds de commerce en date du 3 octobre 2024, la société requérante a saisi le maire de la commune de Nanterre d’un recours gracieux le 5 décembre 2024, rejeté par une décision implicite le 5 février 2025, et a introduit une requête en annulation devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 mars 2025. Il s’ensuit qu’au regard du caractère tardif de l’introduction de la présente requête devant le juge des référés, la société requérante ne saurait se prévaloir d’une quelconque situation d’urgence à laquelle elle a elle-même contribué. Dans ces conditions, elle ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL ARASPAD est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL ARASPAD.
Fait à Cergy, le 7 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N° 2409614
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