Tribunal administratif de Martinique, 2 février 2023, n° 2200267
TA Martinique
Rejet 2 février 2023

Arguments

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  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que la créance était non sérieusement contestable, car la commune avait reconnu l'existence et le montant de la créance dans un courrier.

  • Accepté
    Dépenses exposées dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme pour couvrir les frais liés au litige, considérant que la société n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter (Caraib moter) a demandé au juge des référés de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une provision de 34 167,55 euros, correspondant au solde d'un marché de travaux et à des intérêts moratoires. Les questions juridiques posées concernaient la recevabilité de la requête, la contestabilité de la créance et l'interruption de la prescription quadriennale. La juridiction a jugé que la créance de 23 700,41 euros n'était pas sérieusement contestable, ordonnant à la commune de Fort-de-France de verser cette somme à Caraib moter, ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des frais de justice. Les autres demandes ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, 2 févr. 2023, n° 2200267
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 2200267
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  2. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  3. Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
  4. Code des marchés publics
  5. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Martinique, 2 février 2023, n° 2200267