Rejet 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 2 févr. 2023, n° 2200267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2200267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Compagnie antillaise de routes , d'autoroutes et d'importation de bitume moter ( Caraib moter ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 avril 2022, le 25 novembre 2022 et le 8 décembre 2022, la société Compagnie antillaise de routes, d’autoroutes et d’importation de bitume moter (Caraib moter), représentée par Me Balique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une somme provisionnelle de 34 167, 55 euros correspondant au solde du marché de travaux d’un montant de 23 700,41 euros assorti d’un montant de 10 467,14 euros au titre des intérêts moratoires à parfaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que le contentieux a été lié par sa réclamation préalable en date du 4 avril 2022 rejetée implicitement par la commune de Fort-de-France et que le juge des référés provision est compétent pour en connaître ;
— la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que la somme due au principal correspond au solde du marché tel qu’il résulte de la situation de travaux n°15 du 30 mai 2018 dont la commune de Fort-de-France reconnaît l’existence et le montant dans un courrier du 22 novembre 2019 ;
— le délai de prescription quadriennale a été interrompu par un courrier recognitif de dette daté du 22 novembre 2019 qu’elle a reçu le 27 novembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par la Selas JurisCaraib agissant par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamnation de la société Caraib moter aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la créance est sérieusement contestable dès lors que, d’une part, les projets de décompte final et général n’ont pas été datés par le maître d’œuvre ni signés et datés par le maître d’ouvrage, et, d’autre part, que la prescription quadriennale est acquise ;
— le courrier du 22 novembre 2019 ne peut être rattaché au marché public litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des marchés publics ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— le décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
— le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 relatif à la mise en œuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 10 avril 2007, la commune de Fort-de-France a confié à la société Caraib moter, un marché public ayant pour objet la réalisation de travaux (lot 16) dans le cadre d’une opération de réaménagement de la place de la Savane et de son front de mer. Par un courrier en date du 4 avril 2022, reçu le 6 avril 2022 et resté sans réponse, la société Caraib moter a mis en demeure la commune de Fort-de-France de payer la somme de 32 602, 67 euros due au titre de ce marché. Dans le dernier état de ses conclusions, la société Caraib moter demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser, à titre de provision, une somme de 34 167, 55 euros correspondant au solde du marché de travaux d’un montant de 23 700, 41 euros assorti d’un montant de 10 467,14 euros au titre des intérêts moratoires, à parfaire.
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption () ".
4. Il est constant que, dans le cadre du marché public de réaménagement de la place de la savane et du front de mer de Fort-de-France, la société Caraib moter, attributaire du lot n° 16, a réalisé les prestations de travaux ainsi confiées, et dont la commune de Fort-de-France n’allègue pas qu’ils auraient fait l’objet de réserves. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que la collectivité a, par un courrier daté du 22 novembre 2019, notifié à la société Caraib moter le 27 novembre 2019 et signé par le maire de la commune de Fort-de-France, établi un tableau récapitulatif des factures de la société en attente de paiement, faisant apparaître une ligne « Savane (Semaff)/ solde du marché de travaux » sur laquelle est mentionné, avec l’indication « janvier 2020 au plus tard » un reste à payer de 23 702,06 euros, correspondant au solde du montant des prestations réalisées, dont la société expose n’avoir jamais reçu le paiement. En application des dispositions précitées de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, qui, en outre, n’apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle les droits de la société Caraib moter ont été acquis, ce courrier, qui a trait à l’existence et au montant de la créance dont se prévaut la société, est de nature à interrompre la prescription quadriennale de la créance en litige.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le principal :
5. Aux termes de l’article 97 du code des marchés publics applicable en l’espèce : « Les opérations effectuées par le titulaire d’un marché qui donnent lieu à versement d’avances ou d’acomptes, à règlement partiel définitif, ou à paiement pour solde, sont constatées par un écrit établi par le pouvoir adjudicateur ou vérifié et accepté par lui. ». De plus, l’article 13.31 du CCAG travaux du 21 janvier 1976 stipule : « Après l’achèvement des travaux, l’entrepreneur, concurremment avec le projet de décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l’exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées () ». Aux termes de l’article 13.32 du même CCAG : « Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue au 3 de l’article 41 () ». Aux termes de l’article 13.41 du même CCAG : " Le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend : /-Le décompte final défini au 34 du présent article ; /-L’état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les acomptes mensuels ; /-La récapitulation des acomptes mensuels et du solde. /-Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. « . Aux termes de l’article 13.42 du même CCAG : » Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l’entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : /-Quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final. /-Trente jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du solde. Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai d’exécution n’excède pas trois mois. ".
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Caraib moter réclame le paiement de la somme de 23 700,41 euros correspondant, d’une part, à un montant de 5 971,16 euros du au titre de dommages-intérêts et, d’autre part, à un montant de 17 729,25 euros du au titre de prestations de travaux réalisées dans le cadre du lot 16 du marché public mentionné au point 1. A l’appui de sa demande, la société Caraib moter produit le projet de décompte final, mentionnant la somme de 5 971,16 euros, qui a été signé par le maître d’œuvre sans être daté. Il résulte également de l’instruction que le document intitulé « décompte général », signé par le maître d’œuvre, indique un montant total du marché de 828 085,06 euros toutes taxes comprises et fait apparaître un solde de 23 702,06 euros. Ce document, qui n’est pas davantage daté, n’a toutefois pas été signé par la personne responsable du marché. Par suite, ce décompte ne saurait être regardé comme le décompte général du marché en application des stipulations de l’article 13.42 précité du CCAG travaux. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le caractère non sérieusement contestable de la créance au sens de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut être tiré de l’établissement d’un décompte général et définitif du marché.
7. En second lieu, l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l’établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d’une mesure prononcée en référé, à ce qu’il soit ordonné au maître d’ouvrage de verser au titulaire d’un tel marché une provision au titre d’une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l’exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n’aurait pas encore été établi. Ainsi, lorsque le maître de l’ouvrage ne procède pas au versement d’acomptes ou du solde auxquels a droit le titulaire du marché, ce dernier peut notamment demander au juge des référés le versement d’une provision non sérieusement contestable représentative de tout ou partie de leur montant.
8. Pour justifier l’existence d’une obligation de la commune de Fort-de-France à son égard, présentant le caractère non sérieusement contestable exigé des dispositions précitées, la société Caraib Motor produit deux factures en date du 30 mai 2018 intitulées « indemnités dommages et intérêts », pour une somme de 5 971,18 euros et « 97-FFCE-Savane/FDM lot E5 » pour une somme de 17 729,29 euros toutes taxes comprises. La société requérante ne justifie pas de l’envoi de ces factures à la commune de Fort-de-France, pouvoir adjudicateur, ni de leur réception par cette dernière. Ces factures ne comportent pas davantage la justification d’une vérification ou d’une acceptation par le maître d’ouvrage des opérations dont elles permettent la rémunération. Comme indiqué au point 4, la société requérante se prévaut toutefois d’un courrier de la commune de Fort-de-France, daté du 22 novembre 2019, établissant un tableau récapitulatif des factures en attente de paiement, faisant apparaître une ligne « Savane (Semaff)/ solde du marché de travaux » sur laquelle est mentionné, avec l’indication « janvier 2020 au plus tard » un reste à payer de 23 702,06 euros, correspondant au solde des prestations réalisées et de l’indemnité en litige. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Caraib motor à l’encontre de la commune de Fort-de-France doit être regardée, en l’état de l’instruction, comme n’étant pas sérieusement contestable. Il suit de là qu’il y a lieu de condamner la commune de Fort-de-France au versement d’une provision d’un montant de 23 700, 41 euros, somme demandée par la société requérante au titre du principal.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
9. Aux termes de l’article 5 du décret du 21 février 2002 susvisé, alors en vigueur : « I. – Le défaut de paiement dans les délais prévus par l’article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (). / Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l’expiration du délai global jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. () / II. – 1° Le taux des intérêts moratoires est référencé dans le marché. / 2° Pour les organismes soumis aux délais de paiement mentionnés au 1° de l’article 98 du code des marchés publics, qu’il soit ou non indiqué dans le marché, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points ».
10. Par ailleurs, il résulte du I de l’article 1er du décret du 21 février 2002 susvisé, que « pour les marchés de travaux, le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général et définitif par le maître d’ouvrage ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Fort-de-France ait réceptionné le décompte général et définitif du marché en litige. En outre, comme indiqué au point 8, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les factures établies par la société requérante le 30 mai 2018 aient été réceptionnées par la commune de Fort-de-France. Dans ces conditions, la somme dont la société Caraib motor demande le versement au titre des intérêts moratoires ne revêt pas, en l’état de l’instruction, le caractère d’une créance non sérieusement contestable. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la société requérante tendant au versement d’une provision à ce titre.
Sur les dépens :
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Caraib moter ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à la société Caraib motor, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Caraib motor, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande la commune de Fort-de-France, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d’autoroutes et d’importation de bitume moter une provision d’un montant de 23 700,41 euros.
Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à la société Compagnie antillaise de routes, d’autoroutes et d’importation de bitume moter une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie antillaise de routes, d’autoroutes et d’importation de bitume moter et à la commune de Fort-de-France.
Fait à Schœlcher, le 2 février 2023.
La présidente, juge des référés,
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-232 du 21 février 2002
- Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
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