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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2515428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle ou, dans le cas contraire, à verser à M. B… sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Victor Tanzarella Hartmann, conseiller.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 11 septembre 1998, déclare être entré en France en 2021. Par une décision du 22 janvier 2025, l’Office de protection des réfugiés et apatrides a déclaré irrecevable sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. C’est l’arrêté attaqué.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le requérant ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
L’arrêté attaqué a été signé par Caroline Tassel, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors que cette décision ne fixe pas en elle-même de pays de destination. Ainsi, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne se prévaut d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles repose la décision fixant le pays de destination de M. B…. Cette décision est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient craindre de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Egypte, il n’apporte aucune précision et ne produit aucune pièce susceptible d’étayer cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, et doit dès lors être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ni, par voie de conséquence, qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile. Dès lors, la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Raji et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
V. Tanzarella HartmannLe président,
S. Davesne
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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