Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 janv. 2026, n° 2400655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400655 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n° 2400655, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
- les 10 retraits de points consécutifs aux infractions routières constatées entre le 20 juillet 2021 et le 22 août 2022 ;
- la décision implicite de rejet de son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 17 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui créditer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions à fin d’annulation des 10 infractions contestées sont toutes irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
DatesInfractionsCNT/TPPointsR2IRestitutionRemarques20/07/2021-1Sur la 48SI12/10/2021-1Sur la 48SI19/10/2021-1Sur la 48SI28/10/2021-1Sur la 48SI30/11/2021-4Sur la 48SI09/12/2021-1Sur la 48SI15/01/20220irrecevable30/06/20220irrecevable30/07/20220irrecevable22/08/20220irrecevableTOTAL10 infractions-9
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A… B…, né le 14 juillet 1955, a constaté en consultant son relevé d’information intégral (R2I) qu’il avait fait l’objet de 10 retraits de points consécutifs aux infractions routières constatées entre le 20 juillet 2021 et le 22 août 2022. Par la requête susvisée, M. B… demande l’annulation de ces 10 retraits de points et de la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours du 17 juillet 2023.
En ce qui concerne les 6 infractions routières des 20 juillet 2021, 12octobre 2021, 19 octobre 2021, 28 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 9 décembre 2021 :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : (…) / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée (…) » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction qu’une décision ministérielle référencée « 48 SI » du 19 août 2022 a été notifiée à M. B… par envoi d’un courrier recommandé n° LP 2C 155 546 6201 7 adressé à son domicile du 192 avenue de la Maréchale au Plessis-Trévise (94420) et que ce courrier a été présenté le 30 août 2021 avant d’être renvoyé à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé non réclamée ». Il en résulte que cette décision « 48 SI » est réputée avoir été notifiée à l’intéressé à sa date de présentation, soit le 30 août 2021. De plus, la décision « 48 SI » faisait notamment des 6 infractions routières des 20 juillet 2021, 12octobre 2021, 19 octobre 2021, 28 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 9 décembre 2021 et contenait mention des voies et délais de recours. Il s’ensuit que M. B… avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse, soit jusqu’au 30 octobre 2021 pour contester les 6 infractions susmentionnées par une requête contentieuse adressée au tribunal compétent ou un recours gracieux à l’auteur des décisions. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 18 janvier 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé au ministre que le 17 juillet 2023, ainsi qu’il ressort des pièces produites par le requérant lui-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai du recours contentieux. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les 6 infractions des 20 juillet 2021, 12octobre 2021, 19 octobre 2021, 28 octobre 2021, 30 novembre 2021 et 9 décembre 2021.
En ce qui concerne les 4 infractions routières des 15 janvier 2022, 30 juin 2022, 30 juillet 2022 et 22 août 2022 :
5. Il résulte du R2I du requérant produit par le ministre en défense que les 4 infractions routières des 15 janvier 2022, 30 juin 2022, 30 juillet 2022 et 22 août 2022 n’ont donné lieu à aucun retrait de points. Et le requérant n’établit pas par la production d’un R2I antérieur à l’introduction de sa requête que ces 4 décisions avaient donné lieu à retrait de points. Par suite, c’est à bon droit que le ministre soutient que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les 4 infractions routières des 15 janvier 2022, 30 juin 2022, 30 juillet 2022 et 22 août 2022 sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B… sont toutes irrecevables. Par suite, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 13 janvier 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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