Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2501168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un courrier enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir que M. B n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ».
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français et ce, en s’abstenant de produire ladite décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a pas fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, sont irrecevables.
3. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.pm
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