Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 14 nov. 2024, n° 2101642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 15 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal, saisi d’une requête présentée par M. A D, représentée par Me Quentel, a retenu la responsabilité sans faute de l’Etat quant aux préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux résultant de pertes de revenus et d’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par l’accident de service survenu le 19 mai 2017, et aux préjudices personnels résultant de ce même accident.
En conséquence, le tribunal a ordonné une expertise aux fins d’examiner M. D et de décrire son état de santé et de proposer une évaluation de chacun de ses préjudices conformément à la nomenclature Dintilhac.
Par une décision du 17 mai 2023, le président du tribunal a désigné le docteur E B, comme expert pour procéder à la mission définie par le jugement susvisé.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 2 mai 2024.
Les honoraires de l’expert ont été liquidés et taxés par ordonnance du 15 octobre 2024 du président du tribunal.
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mars 2021, 9 septembre 2021 et
5 juin 2024 M. D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national des forêts (ONF) à lui verser la somme de
69 983,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et capitalisation de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
2°) de mettre à la charge de l’Office national des forêts la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en dernier lieu, que :
— le tribunal a retenu la responsabilité de l’ONF dans sa décision du 16 mars 2023 ;
— il doit être indemnisé de préjudices consécutifs à son accident de service.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 août 2021, 3 et 20 juin 2024 l’Office national des forêts (ONF) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les préjudices invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 15 octobre 2024 par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Quentel, représentant M. D.
Une note en délibéré, produite pour M. D a été enregistrée le 25 octobre 2024 à 16 h 25.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement avant dire droit du 16 mars 2023, le tribunal a retenu la responsabilité sans faute de l’ONF à raison de l’accident de M. D survenu le 19 mai 2017.
Sur l’indemnisation :
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire :
2. L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel temporaire de classe II du fait de l’inconfort de vie pour M. D qui est toujours insomniaque, avec des flashbacks quotidiens, qu’il rumine malgré ses médicaments et les consultations avec le généraliste et le psychiatre.
Ainsi que le fait valoir l’ONF, il y a lieu de retenir la période de 934 jours du 19 mai 2017 au
9 décembre 2019 date de consolidation de l’état de santé de M. D. Par suite, il en sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 969,50 euros.
En ce qui concerne les souffrances endurées :
3. Les souffrances endurées, constituées selon l’expert judiciaire de ruminations
constantes, de reviviscences quotidiennes et de cauchemars très typés, ont été évaluées par
celui-ci à 3 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 4 000 euros.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire permanent :
4. Il résulte de l’instruction que l’état de santé mentale de M. D se caractérise par des flashbacks quotidiens et par un état « subdépressif persistant ». Dans ces conditions, alors que le requérant doit poursuivre un traitement antidépresseur et anxiolytique qui au demeurant à un retentissement sur sa libido, il sera fait une juste appréciation des troubles dans ses conditions d’existence, incluant les souffrances psychiques et physiques que le requérant a subies, en lui
accordant la somme globale de 20 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice d’agrément :
5. Si l’expert judiciaire a relevé que M D avait arrêté l’équitation, les sorties en forêt, nettement réduit les randonnées et la production de peintures, toutefois, alors qu’il résulte de
l’instruction que M. D présente une arythmie et a bénéficié d’un holter depuis le 15 mai 2017 et demeure suivi en cardiologie tous les deux ans, ces constats sans autres explications ne sont pas de nature à établir le lien entre l’accident de service dont a été victime M. D et l’abandon
ou la réduction de ces activités. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à demander
l’indemnisation de son préjudice d’agrément à hauteur de 3 000 euros.
En ce qui concerne le préjudice sexuel :
6. Le préjudice sexuel se définit comme une atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires, une perte du plaisir liée à l’accomplissement de l’acte sexuel ou une impossibilité
ou une difficulté à procréer. L’expert a relevé une cassure de la libido et une impuissance,
possiblement en lien avec l’effet du traitement médical. Si l’expert relève que ces troubles sont possiblement en lien avec l’effet du traitement médical, toutefois, il résulte de l’instruction que la prise du médicament en cause est en lien avec les séquelles et l’accident de service, de sorte que M. D est fondé à demander une indemnisation à ce titre. En l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice sexuel de M. D en l’évaluant à 2 000 euros.
En ce qui concerne les frais de transport et d’assistance médico-légale :
7. M. D sollicite le remboursement d’assistance médico-légale par le Dr C ainsi que les frais d’expertise y afférent. Toutefois, l’expertise réalisée par ce praticien, qui a été diligentée par le requérant, n’a pas été utile dans la présente instance. L’intéressé ne peut donc prétendre à la condamnation de l’ONF à lui verser la somme qu’il a engagée au titre de la réalisation de cette expertise. En revanche, il y a lieu d’allouer à M. D, au titre de ses
frais d’assistance médico-légale la somme de 2 600 euros correspondant à l’intervention du
docteur C lors de l’expertise judiciaire du 15 février 2024 et attestés par une facture du
28 février 2024 s’élevant à 2 600 euros.
8. M. D est également fondé à réclamer l’indemnisation des frais de déplacement occasionnés par l’expertise judiciaire à hauteur de 179,35 euros.
9. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 8 que la somme de 32 748,85 euros doit être mise à la charge de l’ONF à verser à M. D.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
10. M. D a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 8 à compter du
12 janvier 2021 date de la notification de la demande préalable formée auprès de l’ONF.
Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 janvier 2022, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais de l’expertise confiée au docteur B, liquidés et taxés à la somme de 2 400 euros par l’ordonnance visée plus haut du 15 octobre 2024, à la charge définitive de l’ONF.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONF, la somme de 1 500 euros à verser à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONF est condamné à verser à M. D la somme de 32 748,85 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021 et de leur capitalisation à compter du 12 janvier 2022 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Rennes en date du 15 octobre 2024, sont mis à la charge de l’ONF.
Article 3 : L’ONF versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l’Office National des Forêts.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le rapporteur,
P. Le Roux
Le président,
G. Descombes
Le greffier,
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la Ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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