Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2405178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la contrainte du 27 septembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Loiret lui réclame la somme de 642 euros d’allocation de logement sociale indûment perçue au titre de la période du 1er juillet au 31 octobre 2022.
Il soutient que l’allocation de logement sociale était versée directement à son bailleur et que les allocations n’ont jamais été déduites de ses loyers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocations familiales du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des dispositions de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation que dans le cas où le bailleur perçoit l’aide personnelle au logement et la déduit du loyer du locataire, la caisse d’allocations familiales peut réclamer les sommes indûment perçues au locataire. Le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’indu et se borne à soutenir que l’allocation de logement sociale était versée directement à son bailleur et que les allocations n’ont jamais été déduites de ses loyers. Toutefois, il ne produit pas les quittances de loyer de la période litigieuse permettant d’établir que son bailleur ne déduisait pas l’allocation perçue directement par lui. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas perçu personnellement la somme réclamée ne peut être accueilli.
2. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d’allocations familiales du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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