Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 3 avr. 2026, n° 2403221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 juillet 2024 et le 29 janvier 2025, M. A… B…, représenté par le cabinet Dehan Schinazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de points réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 27 mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points illégalement retirés de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas la décision 48SI mais la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de points, la fin de non-recevoir du ministre devra être écartée ;
- les décisions ne lui ont jamais été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information préalable des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de l’infraction des infractions commises les 5 juin 2017 et 23 avril 2019 ne sont pas établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision 48SI notifiée le 20 novembre 2021 et des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 30 décembre 2020, 23 août 2020, 23 avril 2019, 18 mars 2017, 12 mars 2017 et 5 juin 2017 ainsi qu’au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision 48SI récapitulant les infractions contestées lui a été régulièrement notifiée le 20 novembre 2021 de sorte que l’exercice d’un recours gracieux le 27 mai 2024 n’avait que pour vocation de faire obstacle à l’irrecevabilité de la requête ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de restitution de points réceptionnée par le ministre de l’intérieur le 28 mai 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur en défense :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé.
4. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé, qui contenait la décision 48SI du ministre de l’intérieur comportant la mention des voies et délais de recours et récapitulait les infractions commises les 30 décembre 2020, 23 août 2020, 23 avril 2019, 18 mars 2017, 12 mars 2017 et 5 juin 2017 a été adressé à celui-ci et que l’avis de réception rattaché à ce pli portait la mention « présenté / avisé le 20 novembre 2021 » ainsi que la signature de l’intéressé. Par suite, le ministre établit que les décisions relatives aux retraits de points consécutifs aux infractions des 30 décembre 2020, 23 août 2020, 23 avril 2019, 18 mars 2017, 12 mars 2017 et 5 juin 2017 ont été régulièrement notifiées à l’intéressé le 20 novembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre la décision implicite de refus de son recours gracieux exercé le 27 mai 2024 et tendant à la restitution des points consécutifs aux infractions commises les 30 décembre 2020, 23 août 2020, 23 avril 2019, 18 mars 2017, 12 mars 2017 et 5 juin 2017, et enregistrées le 31 juillet 2024 au greffe du tribunal, sont tardives et, dès lors, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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