Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 avr. 2026, n° 2609941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Amrouche, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 20 novembre 2024 portant assignation à résidence tant que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre reste exécutoire ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’abroger cet arrêté ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est établie dès lors que la mesure d’assignation est particulièrement contraignante, l’obligeant à se présenter trois fois par semaine au commissariat du 17ème arrondissement de Paris ;
Sur l’existence d’une décision manifestement illégale portant une atteinte à une liberté fondamentale :
- l’arrêté en litige porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à son droit à la sûreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il a retenu les faits de violences aggravées signalés par les services de police et commis le 19 novembre 2024 pour fonder son refus de délai de départ volontaire et non pas les faits de violences aggravées commis le 9 octobre 2023 pour lesquels il a été relaxé à l’issue d’une procédure judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2026, tenue en présence de Mme Lancien, greffière, M. C… a donné lecture de son rapport et entendu :
- les observations de Me Amrouche, représentant M. B…, qui a maintenu ses conclusions par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 20 novembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. B…, ressortissant tunisien né le 17 mars 1988, de quitter san délai le territoire français. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 36 mois et l’a assigné à résidence à Paris tant que l’interdiction de retour reste exécutoire. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté l’assignant en résidence et d’enjoindre au préfet de police procéder à son abrogation.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées et de l’urgence à statuer, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).» Et enfin, aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire (…) n’a pas été accordé ; (…) ».
6. Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il n’en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-2, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
7. En l’espèce, M. B… n’a pas contesté l’arrêté du 20 novembre 2024, notifié le même jour, par lequel le préfet de police l’assigné à résidence. Si l’intéressé fait valoir la circonstance que le préfet de police ne pouvait se fonder, pour édicter cette décision, sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public en raison de sa mise en cause pour des faits de violences volontaires aggravées commis le 9 octobre 2023, dès lors qu’il a été relaxé pour ces faits par un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 juillet 2025, il ne peut être regardé comme invoquant un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure d’assignation en litige alors que la décision refusant un délai de délai de départ volontaire était également fondé sur le risque de soustraction à la décision d’obligation de quitter le territoire français, attestée par une précédente soustraction à une mesure d’éloignement, par le fait qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Il résulte ainsi de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de délai de départ volontaire en se fondant sur les autres éléments précités, qui ne sont pas contestés par l’intéressé, pour estimer qu’il existait un risque que M. B… se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, pour refuser de lui accorder un tel délai et pour l’assigner à résidence. Par suite, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de la mesure portant de délai de départ volontaire et la décision d’assignation attaquée, M. B… n’est pas recevable à demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de suspendre l’exécution de la décision portant assignation à résidence prise à son encontre le 20 novembre 2024.
8. Par suite, les conclusions présentées par M. B… doivent être rejetées, en dehors de celles relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Amrouche et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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