Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mars 2026, n° 2521828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Guidicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 4 juillet 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A… soutient que les décisions contestées :
- sont entachées d’incompétence ;
- méconnaissent l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desprez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né le 12 mai 1984, vit en France depuis 2010 selon ses déclarations. Il a fait l’objet de plusieurs décisions du 4 juillet 2025, par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois. M. A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
En premier lieu, les arrêtés litigieux du 4 juillet 2025 ont été signés par Mme D… C…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent pour chacune des décisions en cause. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de ces décisions d’obligation de quitter le territoire français sans délai et d’interdiction de retour sur le territoire français et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen particulier de sa situation au vu des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que M. A… est célibataire et sans charge de famille, qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 2 mars 2020 et qu’il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante. Le moyen du défaut de motivation, comme celui de défaut d’examen de sa situation particulière, doit être écarté.
En troisième lieu, lorsqu’il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 20081115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme prenant une décision qui se trouve dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations. Il suppose que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’intéressé soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
M. A… soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prises la décision de l’obliger à quitter le territoire et celle d’interdiction de retour sur le territoire français, il n’a pas pu faire connaître au préfet de police ses observations sur les décisions envisagées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu par les services de police, par le truchement d’un interprète, notamment sur sa situation administrative tandis qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité en vain un nouvel entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer et de formuler des observations de nature à modifier le sens des décisions attaquées, avant que ne soient pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et fondé sur l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant. S’il allègue vivre en France de façon continue depuis 2010, les pièces qu’il produit pour en attester sont insuffisantes. Ainsi, pour l’année 2018, il ne produit aucun élément entre juin et décembre, et les éléments qu’il produit pour le reste de l’année, à l’instar d’un avis de taxe d’habitation, ou d’un avis d’impôt, et à l’exception des bulletins de paie de janvier, février et mars 2018, n’attestent pas de sa présence au cours de cette année. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en adoptant les décisions contestées, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu et pour les mêmes motifs, alors que le moyen tiré de ce qu’en ne mentionnant pas sa demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée en juin 2025, sa présence en France « depuis 2014 » ou sa situation « sociale et privée », le préfet ne les aurait pas prises en compte, dès lors que celui-ci a examiné les éléments pertinents de sa situation, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de police en date du 4 juillet 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Guidicelli-Jahn.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
JB. DESPREZ
Le président,
JF. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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