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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 31 mars 2026, n° 2600557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600557 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la commune de Guéret |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la commune de Guéret demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer, avant et après travaux, sur l’état des immeubles et ouvrages avoisinants susceptibles d’être affectés par les travaux de démolition et de curage qui seront réalisés sur la parcelle cadastrée BD 226 située au 4 rue du conventionnel Huguet sur la commune de Guéret (23000) ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
- en 2017, a été constaté sur le mur de l’immeuble, appartenant à une personne privée et situé sur la parcelle cadastrée BD226 au 4 rue du conventionnel Huguet, sur le territoire de la commune de Guéret (23000), des fissures, qui fragilisent et constituent une menace réelle en raison du risque d’effondrement du mur pignon sur toute la hauteur ;
- le 21 décembre 2017, la commune de Guéret a déposé une requête devant le tribunal administratif de Limoges, afin qu’un expert soit nommé pour déterminer si l’immeuble présente une situation de péril grave et imminent, que M. B… a été nommé le 22 décembre 2017 par le juge des référés et devait se rendre sur les lieux, dire si à son avis l’immeuble présentait un péril grave et imminent et proposer les mesures conservatoires et définitives de manière à mettre fin au péril ;
- dans son rapport du 28 décembre 2017, l’expert a conclu que l’immeuble présentait un péril grave et imminent ;
- à la suite de l’aggravation de la situation de l’immeuble, la commune a saisi le tribunal administratif de Limoges, qui, par une ordonnance du 12 novembre 2018, a de nouveau désigné M. B… en qualité d’expert ;
- au sein de son rapport du 15 novembre 2018, l’expert a conclu que l’immeuble présentait un risque de péril grave et imminent ;
- le 3 juillet 2019, la commune a pris un arrêté n°2019-338 pour faire cesser le péril ordinaire ;
- le 19 août 2019, le directeur des services techniques de la commune de Guéret a attesté que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés ;
- par arrêté n° 2019-417 du 19 août 2019, la commune de Guéret a mis en demeure les propriétaires d’exécuter les travaux prescrits ;
- le 7 octobre 2019, la directrice générale des services de la commune a attesté que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés ;
- fin février 2020, la commune a décidé de saisir le tribunal judiciaire afin d’autoriser la démolition totale de l’immeuble ;
- dans un arrêt du 22 décembre 2022, la cour d’appel a condamné définitivement la partie adverse après qu’elle ait fait appel de la décision rendue en première instance le 27 avril 2021 ;
- le 9 novembre 2022, la commune a acquis la propriété de l’immeuble ;
- en 2023, dans le cadre des études de faisabilité et de projet d’une opération de résorption de l’Habitat indigne, la commune a lancé un diagnostic structure et a exigé la démolition totale du bâtiment, concluant un marché de maitrise d’œuvre pour la déconstruction de l’immeuble situé au 4 rue du Conventionnel Huguet sur le territoire de la commune de Guéret (23000) ;
- l’immeuble objet de la démolition est mitoyen côté sud-est avec l’immeuble de la parcelle cadastrée BD225 appartenant au bailleur social Creusalis ;
- cette mesure d’expertise est utile afin de prévenir tout risque de dommages en lien avec les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La commune de Guéret a conclu un marché de maîtrise d’œuvre pour la déconstruction de l’immeuble situé au 4 rue du Conventionnel Huguet à Guéret (23000). Par la présente requête, la commune de Guéret demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer, avant et après travaux, sur l’état des immeubles et réseaux susceptibles d’être affectés par ces travaux. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un ouvrage susceptible de causer des désordres, et donc d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur les dépens :
4. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
5. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par les parties doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. C… A…, domicilié 14 rue Léon Sazerat à Limoges (87000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) convoquer les parties, prendre connaissance des documents techniques relatifs aux travaux projetés, notamment le projet de démolition et se faire communiquer les pièces et documents qu’il jugera utiles à sa mission ;
2°) se rendre en présence des parties sur le site concerné par les travaux de démolition et de curage sur la parcelle cadastrée BD 226 située au 4 rue du conventionnel Huguet sur la commune de Guéret (23000) ;
3°) procéder à un état des lieux intérieur et extérieur des immeubles situés sur les parcelles cadastrées parcelles cadastrés BD 225 et BD 226 situés respectivement au 2 et 4 rue du conventionnel Huguet à Guéret (23000) et à un état des lieux technique des voies et trottoirs et autres ouvrages appartenant aux parties à la procédure ou exploitées par elles et qui sont susceptibles d’être affectés par ces travaux ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
4°) relever si ces immeubles et ouvrages présentent d’ores et déjà des dégradations ou des désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et, le cas échéant, les décrire et se prononcer rapidement sur les problèmes de débords de fondations ou autres ;
5°) rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, si ces immeubles et ouvrages lui apparaissent à ce stade, susceptibles d’être affectés par les travaux envisagés ; le cas échéant, décrire les dommages qui pourraient en résulter et indiquer les mesures ou travaux conservatoires qui devraient être réalisés afin d’éviter toute dégradation ou toute aggravation de l’état initial des immeubles et ouvrages concernés et de prévenir un danger ;
6°) au cas où l’état de ces immeubles et ouvrages nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d’urgence et, dans l’affirmative, dire si une dégradation ou une aggravation de l’état présenté actuellement par un immeuble ou ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrages est susceptible de créer un danger ;
7°) suivre la réalisation des travaux ; constater, le cas échéant l’apparition d’éventuels dommages ou d’aggravations de dommages ; en ce cas, l’expert dressera à la demande d’une des parties si elle le souhaite un pré-rapport afin de déterminer leur étendue et leurs causes ainsi que la nature, l’importance et le coût des travaux nécessaires pour y remédier ; autoriser l’exposant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, par les entreprises qualifiées de son choix ;
8°) constater en cours de réalisation des travaux si les immeubles ont été affectés de dommages et, dans l’affirmative déterminer leur étendue et leurs causes, le cas échéant l’expert dressera un pré-rapport précisant l’importance et le coût des travaux alors nécessaires ;
9°) en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le maître d’œuvre à faire exécuter à ses frais avancés, les travaux estimés indispensables à l’expert par les entreprises qualifiées de son choix ;
10°) constater à la fin des travaux les éventuels désordres survenus en cours de chantier ; préciser le cas échéant les causes et l’étendue de ces désordres ; décrire, s’il estime que les travaux entrepris sont la cause de l’apparition ou de l’aggravation des dommages constatés, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
11°) mentionner tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de comparer l’état des ouvrages avant et après travaux.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Guéret, de la société DIMCAP, de l’office public de l’habitat de la Creuse Creusalis, de la communauté d’agglomération du grand Guéret, de la société GRDF, de la société Enedis et de la société Orange.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours dans les deux mois suivant ses dernières constatations à l’issue des travaux.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Guéret, à la société DIMCAP, à l’office public de l’habitat de la Creuse Creusalis, à la communauté d’agglomération du grand Guéret, à la société GRDF, à la société Enedis, à la société Orange et à M. C… A…, expert.
Fait à Limoges, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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