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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 févr. 2026, n° 2600906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, la commune de Bassens, représentée par la SELARL HMS Atlantique avocats, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur les parcelles cadastrées AM 97, 98, 105, 144 et 436, situées rue Léo Lagrange, lui appartenant, de quitter les lieux dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
- les parcelles, dont elle est propriétaire, sont un parking municipal ;
- la mesure sollicitée est urgente et utile dès lors que l’occupation en litige porte une atteinte avérée à la sécurité publique, en raison de branchements électriques sauvages, et à la salubrité publique ; cette occupation entrave également l’accès à des activités sportives et de loisirs ;
- la mesure sollicitée ne rencontre aucune contestation sérieuse.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés aux occupants de la parcelle, qui n’ont pas présenté d’observations écrites en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, juge des référés,
- les observations de Me Jeanneau, représentant la commune de Bassens, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il fait valoir en outre que les parkings en litige desservent un restaurant municipal qui fournit un EHPAD et une résidence services ; la commune manque de foncier disponible, et s’en remet donc à Bordeaux métropole en matière d’aire d’accueil ; un accord a été trouvé avec d’autres occupants sur la zone du port ;
- et les observations de M. B… et M. A…, occupants des parcelles en litige, qui font valoir qu’ils ont choisi ces parkings car il n’y avait pas de barrière ; ils n’ont pas commis de dégradations ; les enfants ne vont pas sur les sites sportifs ; ils envisagent un départ le 10 mars ; les branchements ont été faits de façon sécurisée ; il est impossible de s’installer dans la zone du port compte tenu de l’occupation déjà existante et de l’état du terrain ; et les branchements dans cette zone sont les mêmes que ceux qu’ils ont réalisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 29 janvier 2026 par un commissaire de justice ainsi que des photographies prises le 2 février 2026 par la police municipale du Bassens que les parcelles cadastrées AM 97, 98, 105, 144 et 436, appartenant à la commune du Bassens, et affectées au stationnement public, sont occupées par plusieurs caravanes et véhicules, sans autorisation.
3. Il en ressort également que les occupants ont procédé, sans autorisation, à des branchements sur les réseaux d’eau et d’électricité et que des câbles électriques, branchés sur une armoire électrique et reliés à un transformateur à l’aide de ruban adhésif, courent à même le sol. Il suit de là que l’occupation de la parcelle concernée génère un risque pour la sécurité publique. Dans ces conditions, l’évacuation de la parcelle en litige présente un caractère d’utilité et d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Enfin, si les intéressés ont fait valoir à l’audience qu’ils n’ont pas commis de détériorations et que leurs demandes auprès du maire sont restées vaines, cette évacuation ne se heurte toutefois à aucune contestation sérieuse, en l’absence de toute autorisation d’occuper le domaine public accordée par la commune.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en l’espèce, d’ordonner à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AM 97, 98, 105, 144 et 436 à Bassens, appartenant au domaine public de la commune, de libérer les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tous les occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées AM 97, 98, 105, 144 et 436 à Bassens, appartenant au domaine public de la commune, de libérer les lieux dans un délai de 72 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous peine d’en être expulsés avec le concours de la force publique.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bassens et à tous les occupants sans droit ni titre du terrain mentionné à l’article 1er.
Fait à Bordeaux, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
R. ROUSSEL CERALa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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